TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102108_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril, 27 septembre et 2 décembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre aux services de l'Etat de reconstituer ses droits en intégrant dans le calcul de sa pension la totalité de sa carrière accomplie au service de l'Etat du 1er décembre 2000 au 2 janvier 2019, un indice majoré de 516 et les bonifications auxquelles il a droit pour les services accomplis hors Europe, en intégrant la période postérieure au 14 févier 2018, et de lui verser le rappel des sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; il ne résulte pas des dispositions du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 que le fonctionnaire bénéficiant d'une autorisation de prolongation d'activité soit systématiquement mis à la retraite en cas de maladie ; au cas d'espèce, aucune décision n'a mis fin à la décision de prolongation d'activité ; le service des retraites doit donc tirer les conséquences de cette situation ; sa reprise d'activité le 14 février 2019 au terme de son congé de longue maladie s'est faite avec l'accord de l'administration ; à supposer que le congé de longue maladie qui lui a été octroyé ait été illégal, l'administration ne peut plus le retirer, ni remettre en cause les droits acquis pendant cette période ; en refusant de lui accorder des droits à pension au titre de la période de prolongation d'activité, le service des retraites de l'Etat méconnait les dispositions de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 202l, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision n° 423639 rendue le 23 juin 2019 par le Conseil d'Etat ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, a exercé à compter du 1er décembre 2000 les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Il a atteint la limite d'âge de son grade, alors fixée à 60 ans, le 2 mai 2013. Ne justifiant pas du nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d'une pension à taux plein, il a été autorisé, par arrêté du 25 mars 2013 du ministre de la justice, à prolonger son activité jusqu'au 3 novembre 2015. Par un second arrêté du 12 mai 2015, une nouvelle prolongation d'activité lui a été accordée. M. C a, pendant cette seconde période, été placé en congé de longue maladie du 15 février 2018 au 14 février 2019. Il a ensuite repris ses fonctions, avant d'être admis d'office à la retraite à compter du 3 juillet 2019 pour atteinte de la limite d'âge des fonctionnaires relevant de la catégorie active nés en 1953. Contestant que la pension de retraite qui lui a été concédée ne tenait pas compte de la période allant du 14 février 2018 au 2 juillet 2019, M. C a formé un recours gracieux contre le titre de pension qui lui a été attribué, qui a été rejetée par le directeur du service des retraites de l'Etat, au motif que le congé de longue maladie lui aurait été attribué irrégulièrement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / () / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " 3. Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors applicable : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 septembre 1984 et du décret du 14 mars 1986 que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d'un agent maintenu en activité peut justifier l'abrogation, par l'autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 n'est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité. En revanche, en l'absence de retrait ou d'abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l'intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d'activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de la justice ait abrogé ou retiré les arrêtés des 25 mars 2013 et 12 mai 2015 ayant accordé une prolongation d'activité à M. C. La seule circonstance que le requérant ait, par la suite, été placé en congé de longue maladie n'a pas eu pour effet implicite de mettre fin à cette prolongation, qui a créé des droits au profit de l'intéressé. Par suite, en refusant de prendre en compte la période postérieure au 13 février 2018, au seul motif que M. C a été placé, à compter de cette date, en congé de longue maladie, le service des retraites de l'Etat a commis une erreur de droit. Le requérant est ainsi fondé à demander la prise en compte, pour la détermination de sa pension, de 5 trimestres supplémentaires, auxquels s'appliquera la bonification d'un tiers prévue par les dispositions précitées de l'article R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. C ayant apporté la preuve de sa résidence effective à Mayotte pendant la période précitée. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; () ". Aux termes de l'article R. 11 de ce code : " La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 15 de ce code : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. C, alors classé dans le grade d'éducateur de 1ère classe, a bénéficié d'un avancement d'échelon à effet du 21 novembre 2017, portant son indice majoré à 516, équivalent à un indice brut de 615. Cet indice devait donc être pris en compte par le service des retraites de l'Etat, le requérant justifiant d'une durée effective d'au moins six mois à cet indice à la date à laquelle il a été mis à la retraite. En revanche, le reclassement du requérant dans le grade d'éducateur de classe supérieure à l'indice brut 619 n'étant intervenu qu'à effet du 1er février 2019, M. C ne justifie pas, à la date de sa mise à la retraite, d'une durée effective d'au moins six mois dans ce grade, justifiant la prise en compte de cet indice pour la liquidation de sa pension. Le requérant est donc fondé à demander la prise en compte, pour la détermination de sa pension, d'un indice majoré de 516 points. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2021 ayant rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement la révision des droits à pension de M. C, en tenant compte des droits qu'il a acquis à compter du 14 février 2018, jusqu'au 2 juillet 2019 inclus, et d'un indice brut de 615. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de la pension due à M. C, il y a lieu d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder à une nouvelle liquidation, conformément aux motifs du présent jugement, et de reconstituer les droits de M. C en lui versant un rappel des sommes auxquelles il a droit, dans un délai de trois mois à compter de sa notification du présent jugement. Sur les intérêts : 11. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur le rappel des sommes qui lui seront versées par le service des retraites de l'Etat à compter du 5 mars 2021, date à laquelle l'administration a rejeté son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 12. Le requérant n'établissant pas avoir exposé de frais, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 mars 2021 du service des retraites de l'Etat ayant rejeté la demande de M. C tendant à la révision de sa pension de retraite est annulée. Article 2 : Il est enjoint au service des retraites de l'Etat de réviser le montant de la pension de M. C, en tenant compte de cinq trimestres supplémentaires de services effectifs, assortis d'une bonification d'un tiers, et d'un indice brut de 615 et de reconstituer en conséquence la situation de M. C, en lui versant le rappel des sommes auxquelles il a droit, dans un délai de trois mois à compter de sa notification du présent jugement. Cette somme portera intérêts à compter du 5 mars 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, signé V. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102108_20221229