TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102109_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, la SARL Hydro Berry Technologies, demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 333 euros ; Elle soutient que sa demande n'était pas tardive, ses accès en ligne ayant été suspendus en raison du blocage des comptes consécutifs à la déclaration de cessation d'activité. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que lorsque la cessation d'activité a été déclarée auprès du centre de formalités des entreprises, le service des impôts des entreprises avait neutralisé les accès en ligne de la société et que ces accès ont été effectifs à compter du 16 avril 2021. Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fatoumata Dicko-Dogan, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Hydro Berry Technologies exerçait l'activité de fabrication de machines d'usage général et maintenance d'équipements industriels. Le 30 avril 2018, la société a mis fin à son activité. Le service des impôts des entreprises de Bourges a alors procédé à la mise à jour de son dossier en désactivant ses accès aux services de déclaration en ligne. Toutefois, cet accès a été réactivé au mois d'avril 2021 à la demande de la société, qui a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de mars 2021 afin de procéder à des régularisations, d'une part, pour un total de 2 219 euros au titre des biens et services portant sur des dépenses de l'année 2018 à concurrence de 1 078 euros et sur des dépenses des années 2019 et 2020 à hauteur de 1 140 euros, et d'autre part, pour un total de 1 254 euros faisant suite à une régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'année 2018. La société a également déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe de 3 473 euros. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Cher n'a fait que partiellement droit à cette demande, au motif qu'en application de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des opérations réalisées en 2018 ne pouvait ouvrir droit à déduction au titre du mois de mars 2021. 2. Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission () ". 3. Il n'est pas contesté que la SARL requérante a omis de mentionner dans ses déclarations de l'année 2018 les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle entend obtenir le remboursement. Il résulte des dispositions précitées de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts qu'elle pouvait régulariser sa situation au titre de l'année 2018 jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Si la SARL Hydro Berry Technologies fait valoir que les régularisations n'ont pu être effectuées avant le mois d'avril 2021 en raison de la fermeture des comptes consécutive à la déclaration de cessation d'activité par le service des impôts des entreprises, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de justifier qu'elle était dans l'impossibilité de demander un nouvel accès à ses comptes avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Dès lors que la régularisation a été demandée le 19 avril 2021, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe correspondant à des opérations afférentes à l'année 2018. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hydro Berry Technologies n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 333 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Hydro Berry Technologies est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hydro Berry Technologies et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et département du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2102109_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel