TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102110_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti pour les années 2018 et 2019. Il soutient que c'est à tort que l'administration l'a imposé à l'impôt sur le revenu à raison des sommes figurant sur le compte courant ouvert à son nom et au nom de la SCI Mineda immobilier dans les écritures de l'EURL Minéda immobilier ; un courriel de l'expert-comptable de cette société et la liasse fiscale rectifiée établie par cette même société indiquent que les sommes considérées comme distribuées par le service résultent d'une confusion comptable entre le compte 276, qui est un compte de créances sur participation, et un compte courant d'associé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mineda Conseil, dont M. B A est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le vérificateur a constaté que le compte courant d'associé de M. A présentait un solde débiteur de 2 200 euros à la clôture de l'exercice 2018 et qu'un autre compte se présentant comme un compte courant d'associé ouvert au nom de la société civile immobilière (SCI) Mineda Conseil, présentait un solde débiteur de 26 422 euros à la clôture de l'exercice 2019. L'administration, qui a considéré que l'intéressé avait eu la libre disposition de la somme susmentionnée de 2 200 euros, a réintégré cette dernière dans les revenus de M. A de l'année 2018 sur le fondement des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts. Estimant que M. A était seul à pouvoir bénéficier d'un compte courant d'associé dans les écritures de l'EURL Mineda Conseil, elle a compensé le solde débiteur de 26 422 euros du compte courant de la SCI Mineda Conseil par le solde créditeur d'un montant de 866 euros du compte courant d'associé de M. A au titre de l'exercice clos en 2019, et a également réintégré, sur le même fondement, le solde, d'un montant de 25 556 euros, dans les revenus de M. A de l'année 2019. Celui-ci demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux d'un montant global de 8 464 euros en droits et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et qui procèdent de ce chef de rectification. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. " 3. La décision par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de M. A lui a été notifiée le 12 juin 2021. Par suite, sa requête enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Poitiers le 22 juillet 2021, dans le délai du recours contentieux n'est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par l'administration pour ce motif doit donc être rejetée. Sur les conclusions aux fins de décharge : 4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". () " 5. En premier lieu, en application des dispositions précitées, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause. 6. En l'espèce, le solde débiteur d'un montant de 2 200 euros constaté à la clôture de l'exercice 2018 au débit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A au sein de l'EURL Mineda Conseil constitue bien un revenu distribué au sens des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts citées au point 4. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration a réintégré à tort la somme correspondante dans son revenu imposable au titre de l'année 2018. 7. En second lieu, l'administration ne peut regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d'une EURL au nom d'une SCI dont le contribuable est l'associé avec cette EURL tout en étant, parallèlement, l'unique associé de l'EURL, comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour l'intéressé un revenu distribué au sens du a. de l'article 111 précité qu'à la condition d'établir que la SCI n'a fait que s'interposer entre l'EURL et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution. 8. Il résulte de l'instruction que M. A est l'unique associé de l'EURL Mineda Conseil tout en étant parallèlement associé avec elle au sein de la SCI Mineda Immobilier à hauteur respectivement de 20% et 80 % des parts sociales. Comme il a été dit au point 1, après avoir compensé les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de l'EURL Mineda Conseil avec celles inscrites au débit du compte ouvert au nom de la SCI Mineda Immobilier, l'administration a considéré que le solde débiteur à hauteur de 25 556 euros du compte de la SCI constaté à la clôture de l'exercice 2019 devait être considéré comme un revenu distribué à M. A. Toutefois, elle ne conteste pas que la SCI Mineda Immobilier exerce bien une activité immobilière, ni qu'elle a utilisé la somme inscrite à son compte courant comme apport dans le cadre d'une acquisition immobilière. Il en résulte que la SCI Mineda Immobilier n'a pas fait que s'interposer entre l'EURL Mineda Conseil et M. A qui ne peut, du seul fait de l'inscription de la somme litigieuse au compte courant de la SCI ouvert dans les écritures de l'EURL, être regardé comme ayant été effectivement bénéficiaire de cette somme. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 25 556 euros dans les revenus de M. A au titre de l'année 2019. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté en droits et pénalités. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. CROSNIER Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102110_20230606
Données disponibles
- Texte intégral