TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102111_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, agissant en sa qualité d'ayant-droit de M. D B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. D B a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un bien situé à Souesmes (Loir-et-Cher) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son mari étant décédé en 2017 et l'administration fiscale étant parfaitement informée de ce décès dès 2018, c'est à tort que l'imposition en litige a été établie. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante est redevable, en sa qualité d'héritière de son mari, de la taxe afférente à l'immeuble dont celui-ci était propriétaire dès lors qu'à la date du 1er janvier 2019, l'acte constatant le transfert de propriété du bien en litige résultant du décès de son mari n'avait pas encore été publié au fichier immobilier et que contrairement à ce que prétend la requérante, le transfert d'imposition ne dépend pas de la communication de l'information du décès du propriétaire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des dispositions du I de l'article 1404 du code général des impôts, qu'il appartient au juge de l'impôt de mettre en œuvre même en l'absence de demande en ce sens des parties, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse doit être mise à la charge de Mme B, redevable légale dès lors que l'acte portant mutation cadastrale a été publié avant que le juge statue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, décédé le 18 septembre 2017, était propriétaire d'un bien situé à Souesmes, au titre duquel il était assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mme A B, en sa qualité d'ayant-droit de son mari, M. D B, sollicite du tribunal qu'il prononce la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle a été assujetti son mari au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () " et aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". En application de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1). / [(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870] ". Enfin, aux termes de l'article 1404 du même code : " I. - Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite et que l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 de ce code, de la taxe établie à son nom. En cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, c'est l'ancien propriétaire qui reste imposé au rôle même si la taxe foncière est due par les héritiers naturels du propriétaire. Toutefois, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le juge de l'impôt prononce le dégrèvement de cette cotisation si, à la date à laquelle il statue, il constate que la formalité de publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B se sont mariés en 1971 et ont modifié leur régime matrimonial le 10 juin 1992, passant du régime de la séparation de biens pure et simple au régime de la communauté universelle. En 2000 et 2001, ils ont acquis un ensemble de parcelles situées à Souesmes. M. B est décédé le 18 septembre 2017 et la communauté a été intégralement attribuée à Mme B conformément aux dispositions des articles 1520, 1524 et 1525 du code civil. Au titre de l'année 2019, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce bien a été mise en recouvrement pour un montant de 1 929 euros. L'avis d'imposition a été adressé au nom de M. B. Le 29 octobre 2019, postérieurement à la mise en recouvrement de cotisation litigieuse, l'acte portant mutation cadastrale au fichier immobilier des biens en cause a été publié. Dès lors, d'une part, Mme B est fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 à hauteur des droits incombant initialement à son mari décédé, M. D B, et d'autre part, en application des dispositions précitées de l'article 1404 du code général des impôts, il convient, en plus de la quote-part lui incombant, de mettre à la charge de la requérante, en sa qualité de bénéficiaire unique de la succession, la quote-part qui incombait initialement à son mari. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D B, aux droits duquel vient Mme A B, est déchargé, à hauteur des droits lui incombant en sa qualité de propriétaire indivis, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison des biens situés à Souesmes. Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dont M. B a été déchargé aux termes de l'article 1er est mise à la charge de Mme B. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2102111_20230602
Données disponibles
- Texte intégral