TA804ème Chambre4ème ChambreRejet
TA80 · 4ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102111_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 juin 2021, le 30 mai 2022 et le 26 septembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel la préfète de la Somme a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction de deux habitations après division de la parcelle cadastrée située rue de Clermont sur le territoire de la commune d'Y, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai raisonnable à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que son projet se situe en continuité avec l'urbanisation existante ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle emprise du projet s'inscrit dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
- il est constitutif d'une rupture d'égalité de traitement dès lors que le maire de la commune d'Y a considéré, par un certificat d'urbanisme du 6 septembre 2021, qu'une parcelle située plus bas dans la rue de Clermont comme étant dans le périmètre actuellement urbanisé de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de M. C qui conclut à ce que l'injonction qu'il demande soit assortie d'une astreinte.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2020, M. A C a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction de deux habitations après division de la parcelle cadastrée située rue de Clermont sur le territoire de la commune d'Y. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de la Somme a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à ce projet. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". En outre, l'article R. 111-14 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières () ".
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues satellites qui le composent, que le tissu bâti sur le territoire d'Y s'étire suivant un axe principal nord-sud le long des voies routières structurant la commune et connaît un délitement progressif à mesure que la distance avec les croisements de ces différentes voies, épicentre du centre-bourg, s'accroît. S'il est vrai que le terrain d'assiette du projet s'ouvre sur ses limites est et sud sur de vastes étendues agricoles dépourvues de toute construction, ce terrain, qui s'implante rue de Clermont, axe structurant la frange sud de la commune d'Y, se situe à proximité du croisement de cette rue avec la route départementale n° 615 ainsi qu'à environ 250 mètres de l'église du village, dans le prolongement de parcelles déjà urbanisées dont elle n'est séparée que par une unique parcelle vierge de tout bâti. Dans ces conditions, eu égard au fait que l'ampleur du projet, consistant en la construction de deux pavillons après division de la parcelle, n'aurait pas pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune en bordure desquelles il se situe, la préfète de la Somme a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, en déclarant irréalisable le projet objet de la demande de certificat d'urbanisme litigieuse.
5. D'autre part, le terrain d'assiette du projet étant, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, en bordure des parties actuellement urbanisées de la commune d'Y, c'est à tort que la préfète de la Somme a opposé les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, applicables en dehors de telles parties actuellement urbanisées, à la demande présentée par M. C.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 22 janvier 2021 doit être annulé, de même que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. C le 9 mars 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. C. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de la Somme d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte journalière sollicitée par le requérant à la barre.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 janvier 2021 de la préfète de la Somme ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. C le 9 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée à la commune d'Y.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
P. BEAUCOURTLe président,
C. BINAND
Le greffier,
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2102111_20231114
Données disponibles
- Texte intégral