TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102113_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 7 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 portant rejet de sa demande de prime à la conversion, ensemble la décision du 5 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement (ASP) de lui verser la prime à la conversion ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP des frais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 13 janvier 2021, qui indique qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule à recycler, est entachée d'une erreur de fait ; - la décision du 5 février 2021 méconnaît les dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie qui permettent de présenter de manière distincte les demandes de versement du bonus écologique et de la prime à la conversion. Par un mémoire en défense, enregistré 16 septembre 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie n'est pas fondé en l'absence de présentation simultanée des aides dites du bonus écologique et de la prime à la conversion ; -la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de celui tiré de l'absence de concordance entre l'adresse mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule à recycler et l'adresse mentionnée sur le formulaire de demande d'aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'énergie ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a acquis un véhicule au titre duquel elle a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion. Par une décision du 13 janvier 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande aux motifs que l'aide lui a déjà été versée par le concessionnaire automobile et que le certificat d'immatriculation du véhicule détruit n'est pas établi au nom de l'intéressée. A la suite du recours gracieux présenté par cette dernière contre la décision du 13 janvier 2021, l'ASP, par décision du 5 février 2021, a confirmé sa décision de rejet au motif que l'intéressée n'a pas présenté, de manière simultanée, les demandes de versement du bonus écologique et de la prime à la conversion. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 13 janvier 2021, ensemble la décision du 5 février 2021 portant rejet explicite de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes mêmes de la requête, Mme B expose qu'elle justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule à recycler en sa qualité d'épouse de ce propriétaire, et qu'elle pouvait présenter, de manière distincte, ses demandes d'aide dite bonus écologique et de prime à la conversion en application de la dérogation prévue à l'article D. 151-13 du code de l'énergie. Dans ces conditions, cette requête contient des moyens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'exposé des moyens dans la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2021 : 4. En premier lieu aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige : " I. Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : () 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; () ". Aux termes de l'article 1402 du code civil : " Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. () ". 5. Il ressort de la décision attaquée et des écritures de l'ASP que cette dernière a entendu opposer à la requérante l'absence d'immatriculation à son nom du véhicule à recycler. Il est constant que le certificat d'immatriculation de ce dernier a été établi au nom de l'époux de la requérante. Toutefois, il ressort du livret de famille de cette dernière qu'elle justifie s'être mariée le 10 juillet 2007, soit avant la décision attaquée, et ce, sous le régime de la communauté universelle prévue par les dispositions de l'article 1402 du code civil citées au point 4. Dans ces conditions, la requérante justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule à recycler. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. () ". Aux termes de l'article D. 251-11 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ().". Aux termes de l'article D. 251-13 du même code dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule (). / En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. / Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de cumul du bonus écologique et de la prime à la conversion, une seule demande doit être présentée pour les deux aides. Toute demande séparée d'une de ces deux aides fait donc obstacle à ce que l'autre aide puisse être accordée par la suite. Toutefois, sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie et lorsque la procédure instituée par l'article D. 251-9 du code de l'énergie a été mise en œuvre, deux demandes peuvent être présentées. 8. Pour refuser d'accorder à Mme B le versement de la prime à la conversion, l'ASP a considéré, dans la décision attaquée du 13 janvier 2021, que l'intéressée a déposé deux demandes de versement pour obtenir l'aide dite bonus écologique et la prime à la conversion au lieu d'une seule demande en raison de la déduction par le concessionnaire automobile de l'aide dite bonus écologique sur le montant de la facture d'acquisition du nouveau véhicule. L'ASP doit donc être regardée comme lui ayant opposé l'absence de présentation simultanée des deux aides. L'intéressée, qui se prévaut de la possibilité de présenter, à titre dérogatoire, deux demandes de versement distinctes de ces aides, n'allègue ni n'établit qu'une demande expresse du ministre chargé de l'énergie est intervenue en ce sens. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'ASP lui a appliqué le principe posé par l'article D. 251-13 précité, dans sa rédaction alors applicable, selon lequel les deux aides doivent faire l'objet d'une seule demande de versement. En ce qui concerne la décision du 5 février 2021 : 9. D'une part, aux termes de l'article D. 251-13 dans sa version applicable à la date de la décision du 5 février 2021 et issu du 4° de l'article 1er du décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021 : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. / En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ". 11. Pour rejeter le recours gracieux formé par Mme B contre la décision du 13 janvier 2021, l'ASP lui a opposé le même motif de refus que celui exposé au point 8. Toutefois, il résulte de l'instruction que la condition qui subordonnait la demande de dérogation au principe d'une demande unique pour solliciter les deux aides à une demande expresse du ministre chargé de l'énergie a été supprimée par les dispositions du 4° de l'article 1er du décret n° 2021-37 du 19 janvier 2021, entrées en vigueur le 21 janvier 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 15 février 2021, deux demandes pouvaient être présentées de manière distincte lorsque le professionnel de l'automobile avait avancé l'une des deux aides. Dans ces conditions, l'ASP devait prendre en considération cette situation de fait et de droit qui existait à la date à laquelle elle a statué sur le recours gracieux présenté par Mme B en application des dispositions de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ressort de la facture du 25 août 2020, qu'il n'est pas contesté, que le concessionnaire auprès duquel Mme B a acquis son nouveau véhicule, lui a versé l'aide dite du bonus écologique. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que sa demande de prime à la conversion pouvait être présentée de manière distincte de celle du bonus écologique présentée par le concessionnaire et que la décision portant rejet du recours gracieux qu'elle a présenté contre la décision du 13 janvier 2021 méconnaît les dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie. 12. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 13. L'Agence de services et de paiement fait valoir que les adresses mentionnées sur le certificat d'immatriculation du véhicule à recycler et sur le formulaire de demande d'aide ne sont pas identiques. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe n'impose que l'adresse postale mentionnée sur ces documents soient identiques. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que l'ASP aurait dû faire droit à sa demande, et par là-même substituer sa décision du 15 février 2021 à celle du 13 janvier 2021. Elle est en conséquence fondée à demander l'annulation des décisions des 13 janvier 2021 et 5 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif d'annulation, implique que l'ASP verse l'aide sollicitée à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre à l'ASP de verser la prime à la conversion à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 16. Mme B, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat, ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASP une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Agence de services et de paiement du 13 janvier 2021 et la décision du 5 février 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à Mme B la prime à la conversion dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé T. Petr La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2102113_20221006
Données disponibles
- Texte intégral