TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102113_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021, 15 octobre 2021 et 2 mars 2022, M. D C, Mme A E et la SCI E, représentés par Me Claoue-Heylliard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a délivré à la SCI Bahar un permis de construire un immeuble comprenant onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée section Q n° 70 située 7 rue Gaston Picard ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) par voie, de conséquence, d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a délivré à la SCI Bahar un permis de construire modificatif pour le même projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine et de la SCI BAHAR une somme de 2 000 euros à verser à chacun d'eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2020 : - leur requête est recevable ; en particulier, ils ont intérêt pour agir afin de contester l'arrêté attaqué ; - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de toute justification d'une délégation de signature régulièrement publiée accordée à son auteur ; - il a été pris au vu d'un dossier de demande incomplet ; ainsi, en méconnaissance des dispositions du d) de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme, la photographie ne permet pas de situer le terrain dans l'environnement proche, les photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain sont manquantes et aucun plan de situation et de masse n'ont été produits avec les points et les angles de prise de vue imposés ; le formulaire d'attestation de prise en compte de la réglementation thermique daté du 2 février 2019 est antérieur au dossier déposé pour concerner un autre projet ayant fait l'objet d'une première demande de permis de construire en 2019, de sorte qu'il ne saurait être valable pour un projet qui a subi d'importantes modifications ; enfin, l'accès au 7 rue Gaston Picard se fait par un passage en copropriété indivise sans qu'il existe, contrairement à ce qui est mentionné dans le dossier de demande de permis de construire de servitude de passage ; - il est entaché de vices de procédure ; d'une part, alors que le terrain est situé à moins de 500 mètres et dans le champ de visibilité de l'église Saint-Pierre Saint-Paul, l'architecte des bâtiments de France n'a pas été saisi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ; d'autre part, les services consultés ont donné leur avis avant que le dossier de permis de construire ne soit complet, s'agissant notamment des avis émis par l'inspection générale des carrières en avril 2020 et la brigade des sapeur-pompiers en mai 2020 ; - l'arrêté contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UP3 du règlement du plan local dès lors que l'accès du projet à la voie publique est prévu par un passage privé étroit qui ne permet pas d'assurer la sécurité des usagers et des résidents ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions du point UP.4.3.1 de l'article UP.4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le local dédié au déchet en rez-de-chaussée n'est pas enterré et que les pièces contenues dans le dossier de demande de permis de construire sont contradictoires à ce sujet ; - le projet méconnaît les dispositions du point UP.7.1.3 de l'article UP.7 de ce règlement dès lors que la hauteur du projet en limite séparative en fond de parcelle n'est pas de 2,60 mètres mais bien de 10 mètres tel qu'il en ressort de la pièce PC3 du dossier de permis de construire ; - il méconnaît les dispositions du point UP.8.2 de l'article UP.8 de ce règlement en prévoyant sur une même propriété deux bâtiments non contigus qui ne sont pas distants de 2,5 mètres ; - il méconnaît les dispositions de l'article UP.11 du plan local d'urbanisme de la commune en ses points 11.1.3 et 11.1.5 dès lors que le projet consiste en un immeuble de dix mètres de haut et de onze logements en plein cœur d'une zone pavillonnaire ne comportant que des maisons de niveau en R+1 et en contradiction avec le préambule concernant la zone UP d'Ivry-sur-Seine qui prévoit de permettre " de légères évolutions du tissu, ainsi que la valorisation des espaces de nature de la zone " . - le projet méconnaît les dispositions du point UP.12.3.1 de l'article UP 12 de ce règlement dès lors que, s'agissant d'un habitat collectif de deuxième famille, il devrait prévoir un emplacement pour les vélos d'au moins 16,5 m² alors qu'il est totalement absent ; - le projet méconnaît les dispositions des points UP.13.1.3 et UP.13.1.4 de l'article UP.13 de ce règlement dès lors que le dossier de demande de permis de construire omet de préciser la présence d'un cerisier et ne contient pas l'annexe devant présenter les aménagements de l'ensemble des espaces et supports végétalisés extérieurs ; - le coefficient d'espace vert imposé au point UP.13.2 de l'article UP.13 du règlement est méconnu par le projet dès lors que les calculs relatifs aux surfaces en pleine terre sont erronés de même que ceux portant sur les surfaces d'espaces verts. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 28 mai 2021 : - le permis de construire modificatif sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juin 2021, 6 janvier 2022 et 7 avril 2022 et un mémoire de production enregistré le 8 juillet 2022, la SCI Bahar, représentée par la cabinet Earth avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions prévues aux articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 28 mai 2021 afin de compléter le dossier de permis de construire et de modifier le projet initial en prévoyant un local vélos ainsi qu'un réaménagement partiel du rez-de-chaussée, la suppression d'une place de stationnement et le renforcement de " nombreux détails " du projet ; les moyens des requérants portant sur ces points et dirigés contre le permis de construire initial sont, dans cette mesure, devenus inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de M. C et de Me Perrineau, représentant la SCI Bahar. Une note en délibéré présentée par M. C et autres a été enregistrée le 9 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le maire d'Ivry-sur-Seine a délivré à la SCI Bahar un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comportant onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée section Q n° 70 située 7 rue Gaston Picard. M. D C, Mme A E et la SCI E ont demandé au maire d'Ivry-sur-Seine, par un recours gracieux du 9 novembre 2020 notifié le lendemain, de retirer cet arrêté. Du silence gardé sur cette demande, une décision de rejet implicite est née le 10 janvier 2021. Par un arrêté du 28 mai 2021, le maire d'Ivry-sur-Seine a ensuite délivré à la SCI Bahar un permis de construire modificatif pour le même projet. M. C et autres, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils demandent également au tribunal, dans leurs dernières écritures enregistrées le 2 mars 2022, d'annuler, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 10 septembre 2020, l'arrêté du 28 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine du 10 septembre 2020 : 3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juillet 2020, régulièrement transmis en préfecture le 6 juillet 2020 et publié par voie d'affichage à cette date, le maire d'Ivry-sur-Seine, commune couverte par un plan local d'urbanisme, a délégué, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, à M. F, signataire de l'arrêté attaqué et adjoint au maire, les fonctions entrant dans la domaine de l'aménagement de la ville, dont les opérations diverses d'aménagement d'urbanisme, incluant les autorisations d'occupation des sols. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de permis de construire du 10 septembre 2020 doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 621-31 du même code : " Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. / A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique. / Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords ". Aux termes de l'article L. 621-32 de ce code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Aux termes de l'article L. 632-2 de ce code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours./ Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I./ En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. / L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer ". Aux termes de l'article R.425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 7. Il ressort des pièces du dossier que si en application des dispositions précitées de l'article L. 621-31 du code de l'urbanisme, la commune d'Ivry-sur-Seine a intégré en annexe de son règlement de plan local d'urbanisme un plan des servitudes d'utilité publique reprenant le périmètre de protection de l'église Saint-Pierre Saint-Paul située au 3, place de l'église qui bénéficie d'un périmètre de protection nécessitant l'accord de l'architecte des bâtiments de France, la parcelle cadastrée section Q n° 70 formant l'assiette du terrain du projet en litige n'est pas incluse dans ce périmètre. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que si la construction projetée se situe à moins de 500 mètres de l'église considérée, elle soit en covisibilité avec le monument protégé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également :() / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 9. D'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 10. D'autre part, lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d'éléments d'information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu'il n'est pas d'une ampleur telle qu'il permettrait de les regarder comme n'ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l'autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause. 11. Enfin, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 12. En l'espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire initial que des documents photographiques ont été joints permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain. Le dossier de demande de permis de construire modificatif a été enrichi de planches photographiques afin de préciser l'environnement proche et lointain du projet et en faisant mention de l'endroit de la prise de vue. Il ressort également des pièces du dossier que si le dossier de demande de permis de construire initial a été complété entre mai et août 2020, de nouveaux avis ont été, en tout état de cause, émis postérieurement par la brigade de sapeur pompiers de Paris le 3 mai 2021 et par l'inspection générale des carrières le 18 mai 2021. Une nouvelle attestation de prise en compte de la réglementation thermique en date du 7 avril 2021 a été établie au regard du projet faisant l'objet de la demande de permis de construire modificatif. Dans ces conditions, à supposer que les éléments fournis à l'appui de la demande de permis de construire initial, eurent été insuffisants, l'ensemble des documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire modificatif a mis le service instructeur en mesure de se prononcer en toute connaissance sur la consistance du projet litigieux au regard de la réglementation applicable et son insertion dans son environnement. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire initial doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, comme le rappelle le dernier alinéa de l'article A. 424-8 du même code, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 14. Il résulte également de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si l'accès au projet en litige doit se faire en empruntant un passage en copropriété indivise situé sur la parcelle cadastrée section Q n° 67 permettant à M. C et à la SCI Bahar d'en faire usage de " passage commun ", la SCI Bahar a attesté, dans sa demande de permis de construire, avoir qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité de la société pétitionnaire pour entreprendre les travaux de construction dès lors que l'accès prévu serait contraire à la copropriété indivise du passage ne peut être qu'écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article UP.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : 3.1 pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / 3.2. Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent :/ • répondre à l'importance et à la destination des constructions projetées ; / • permettre la circulation et l'utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l'incendie ; / • permettre d'assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l'intensité du trafic. / 3.3. Tout accès à une voie publique ou privée doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés. / 3.4. L'ensemble des places de stationnement devra être desservi par un accès unique sur la voie publique, d'une largeur minimale de 3m. Plusieurs accès peuvent être autorisés pour les terrains disposant d'une façade supérieure à 25 m. / 3.5. La localisation des accès peut être imposée en vue de la conservation des plantations d'alignement et des ouvrages publics situés sur la voie ". 17. Les requérants allèguent que l'un des accès à la voie publique se fera en empruntant un passage privé étroit ne permettant pas d'assurer la sécurité des usagers et des résidents, que la rue Gaston Picard sur laquelle débouche ce passage est une rue à une seule voie de circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes en raison de son étroitesse alors que, de plus, les véhicules y stationnent sur le côté droit. Ils font également valoir que, compte tenu de sa faible largeur, l'accès par ce passage privé est impossible par un véhicule automobile en marche avant, que les containers à déchets de M. C ne peuvent être placés qu'à l'entrée du passage bloquant ainsi l'accès des véhicules, que l'accès des piétons à cette voie sera impossible une fois un véhicule automobile engagé et que les lieux sont proches d'une école maternelle et élémentaire ainsi que d'un nouveau collège devant être ouvert en 2023. Ils soutiennent alors que l'accès naturel au terrain en cause doit se faire à partir de la rue Georgette Rostaing qui a une largeur de plus de dix mètres. 18. Toutefois, alors que le permis de construire est conditionné par la création d'un pan coupé au droit de l'accès de cette voie pour en faciliter l'accès autant par les véhicules de secours que par les riverains, et que la voie considérée est limitée à une vitesse de 30 km/h, les requérants n'établissent pas, par leurs seules allégations, l'insuffisance de cet accès. Dans ces conditions, le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 19. En sixième lieu, aux termes du point UP.4.3.1 de l'article UP.4 du règlement du plan local d'urbanisme : " 4.3.1. Les dispositions ci-après ne concernent que les constructions de logements. / Pour toute construction nouvelle, des containers enterrés seront installés pour la gestion des trois flux de déchets (ordures ménagères résiduelles, emballages recyclables et verre). Leurs nombres devront être adaptés à la quantité de logements construits. Leurs positionnements devront permettre une utilisation aisée par les habitants. / Il est possible de mettre en place des containers enterrés communs à plusieurs opérations, dans le respect des conditions de nombre et de positionnement. / En cas d'impossibilité technique justifiée (présence de réseaux, gabarit de la voie, ), un local doit être prévu sur le cheminement des habitants pour accueillir les bacs de déchets ménagers accessibles depuis l'extérieur facilitant la manœuvre des bacs. La surface devra être adaptée au nombre de bacs et la géométrie permettra une manœuvre aisée. / Dans tous les cas, un local réservé aux encombrants sera réalisé à une distance minimum de 70 m par rapport au point de collecte. / Pour tout projet, un emplacement devra être prévu pour permettre la mise en place d'un système de compostage bio déchets (individuel et/ou collectif) à l'exception des constructions dont la surface de plancher est inférieure à 170 m2, Ces prescriptions s'appliqueront aux bâtiments réhabilités si la configuration des locaux le permet ". 20. Il ressort de la notice architecturale contenue dans le dossier de demande de permis de construire qu'il est techniquement impossible de pouvoir installer des containers enterrés au sein de l'unité foncière concernée par le projet eu égard aux caractéristiques présentées, d'une part, par la rue G. Rostaing du fait qu'il s'agit d'une voie à sens unique dont la largeur ne permet pas aux véhicules de collecte de manœuvrer et, d'autre part, de la configuration de la parcelle dont la largeur de l'alignement ne lui permet d'accueillir que l'accès du projet, ce qui n'est pas utilement contesté par les requérants. Pour respecter les normes imposées par les dispositions précitées, le projet prévoit en rez-de-chaussée, sur le cheminement emprunté par les résidants, un local accueillant les bacs de déchets ménagers et les encombrants, accessible depuis l'extérieur, au sein duquel la manœuvre des véhicules sera facilitée. Selon le plan de masse, trois composteurs collectifs seront mis à disposition des résidents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point UP.4.3.1 de l'article UP.4 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être qu'écarté. 21. En septième lieu, aux termes de l'article UP.7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation par rapport aux limites séparatives : 7.1 dispositions générales : 7.1.1 : 7.1.1. Les constructions nouvelles peuvent s'implanter : / - sur une ou plusieurs des limites séparatives ; / - en retrait par rapport aux limites séparatives. / () 7.1.3. Sur les limites séparatives formant fond de parcelle, la hauteur en limite séparative ne doit pas dépasser 2,60m, () ". Selon l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux définitions et précisions sur l'application des règles : " Limite séparative : / Les limites séparatives désignent l'ensemble de limites d'une unité foncière. / Il existe trois types de limites séparatives : / les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui présentent un ou plusieurs points de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public ;/ - les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières mais ne présentent aucun point de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public ou qui sont situées à l'opposé de celle-ci. ". 22. Les requérants soutiennent que le fond de parcelle du terrain d'assiette du projet se situe en limite de la parcelle cadastrée section Q n° 68, de sorte que le projet, qui présente une hauteur de dix mètres en cette limite, méconnaît les dispositions précitées du point UP.7.1.3 de l'article UP7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet donne accès sur deux voies dont l'une, d'accès privé, est constituée par le fonds de la parcelle cadastrée section Q n° 67 qui borde notamment le terrain d'assiette du projet et la parcelle cadastrée section Q n° 68. Dans ces conditions, et pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme, la limite séparative entre les parcelles cadastrées section Q n°s 68 et 70 ne peut être regardée comme constituant une limite de fond de parcelle dès lors qu'elles sont en contact avec cette voie, mais doit être regardée comme une limite latérale. Pour le projet en litige, la limite de fond de parcelle étant en fait constituée par celle formée entre les parcelles cadastrées section Q n°s 67 et 70 et non pas au regard de la parcelle cadastrée section Q n° 68, le moyen tiré de ce que la hauteur du projet en limite de cette dernière parcelle méconnaitrait les dispositions précitées du point UP.7.1.3 de l'article UP7 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être qu'écarté. 23. En huitième lieu, aux termes du point UP.8.2 de l'article UP.8 du règlement du plan local d'urbanisme : " les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance' entre chaque construction soit égale à au moins 2,50 m ". 24. Si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître une séparation de deux centimètres entre les deux bâtiments du projet, il ne s'agit que de l'épaisseur du joint en polystyrène, réalisé en raison de contraintes techniques, reliant une seule et même construction en forme de L. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du point UP.8.2 de l'article UP.8 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 25. En neuvième lieu, aux termes de l'article UP9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol des constructions : " 9.1. L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l'unité foncière. Pour les services publics ou d'intérêt collectif, l'emprise au sol ne peut excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière () ". 26. Il ressort des pièces du dossier que la surface d'emprise au sol de 373 m² déclarée par le pétitionnaire correspond à la contenance cadastrale telle que figurant dans l'acte notarié de propriété détenu par la SCI Balhar. Dans ces conditions, l'emprise au sol du bâtiment étant de 148,90 m², cette emprise représente 39,9 % de la superficie de l'unité foncière, soit en-deçà de l'emprise maximale fixée au point 9.1 de l'article UP9 précité. Si selon le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par un géomètre-expert le 17 novembre 2021, le terrain d'assiette du projet en litige aurait en fait une " superficie arpentée " de 368 m2, ce même procès-verbal reconnait une contenance cadastrale de 373 m². En outre, compte tenu de la faible différence de 5 m² entre le calcul effectué par le géomètre-expert portant sur la " surface arpentée " et les mentions portées sur l'acte notarié, et eu égard à la marge d'erreur acceptable, ce procès-verbal n'est pas de nature à remettre en cause les énonciations contenues dans l'acte notarié qui, au surplus, était la seule donnée connue à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la " contenance cadastrale " de 373 m² comme correspondant à la superficie à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article UP9 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ivry-sur-Seine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer même recevable, doit être écarté. 27. En dixième lieu, aux termes de l'article UP.11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1 Dispositions générales 11.1.1. Un cahier de recommandations architecturales est annexé au PLU et constitue un référentiel d'inspiration pour les constructions. /(). / 1.1.3 Les constructions devront faire preuve d'insertion urbaine et s'inscrire dans la dynamique architecturale et urbaine locale en lien avec les bâtiments environnants. / () / 11.1.5. Les constructions et les clôtures, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ". 28. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou, en l'espèce, le retrait de ce permis, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 29. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'insère dans un secteur de la commune qui ne présente pas un intérêt architectural particulier, constitué de diverses constructions de dimension et de forme variées, de couleur et de matériaux différents avec des toitures en pente ou en terrasse, incluant des logements de type individuel et collectif, dont d'importantes barres d'immeubles d'habitat à loyer modéré. Les constructions ayant donné lieu au permis de démolir pour l'édification du projet sont, par ailleurs, vétustes et en mauvais état. Le projet consiste en l'élévation d'un immeuble en forme de L en construction de niveau " R+2+volume de couronnement ", sur un terrain de 373 m². La façade sera traitée avec un enduit monocouche gratté suivant le nuancier de la mairie " blanc cassé ", le bardage suivant composition en façade sera constitué de clins BMT (Bois thermiquement modifié) en tulipier et les menuiseries extérieures en aluminium laqué (teinte RAL gris 7015) disposeront d'un double vitrage clair. Dans ces conditions, le projet en litige n'aura pas d'impact particulier dans l'environnement hétérogène immédiat dans lequel il doit s'intégrer. Il s'ensuit que le permis de construire attaqué ne procède pas d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UP11 du règlement du plan local d'urbanisme. 30. En onzième lieu, le point UP.12.3.1 de l'article UP.12 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, s'agissant des constructions dont la destination est l'habitation et sont destinées à l'habitat collectif, 1,5 m² par logement de surface consacrée aux stationnement des vélos avec une superficie minimale de 3 m². Si le projet initial de permis de construire ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire par l'arrêté attaqué du 10 septembre 2020 ne prévoyait le stationnement des vélos qu'en extérieur, ce vice a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine du 28 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne peuvent plus être utilement être invoqué pour contester le permis de construire initial, ne peut être qu'écarté. 31. En douzième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article UP.13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations : / 13.1 Dispositions générales / 13.1.1. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement et de desserte seront paysagées et plantées à raison d'un arbre de haute tige par 200 m2 d'espaces verts (le nombre d'arbres sera arrondi au nombre supérieur) ". () / 13.1.3. La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan masse de la demande de permis de construire. / 13.1.4. A l'exception des constructions de logement d'une SDP inférieure à 170m2, les aménagements de l'ensemble les espaces et supports végétalisés extérieurs doivent faire l'objet d'un projet détaillé, annexé à la demande d'autorisation de construire. () / 13.2 Coefficient d'espaces verts / 13.2.1. A l'exception des services publics ou d'intérêt collectif, au moins 50 % de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. Au moins 40 % de la surface du terrain doit être constitué de pleine terre et incluse dans la partie espaces verts. () ". 32. D'une part, les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire, sans exiger la production d'une annexe détaillant l'aménagement de l'ensemble des espaces et support végétalisés. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement prétendre que le dossier du pétitionnaire devait comprendre l'annexe prévue au point 13.1.4 de l'article UP.13 du règlement du plan local d'urbanisme. Au surplus, le dossier de demande de permis de construire modificatif est venu apporter les précisions nécessaires en mentionnant la présence d'un arbre de haute tige, en l'occurrence un cerisier, et en précisant l'aménagement végétalisé du terrain. Le service instructeur a été ainsi en mesure de se prononcer en toute connaissance sur la consistance du projet litigieux au regard de la réglementation applicable citée au point précédent 33. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain développe une superficie de 373 m² de sorte que 186,5 m² doivent être traités en espaces verts et 149,2 m² doivent être constitués de pleine terre. Il ressort de ces mêmes pièces que 195,90 m² sont traités en espaces verts et 160,35 m² en surface de pleine terre. Si les requérants soutiennent qu'il convenait d'exclure de la superficie d'espaces verts les encorbellements (3,65 m²), cette circonstance est sans incidence dès lors qu'en excluant ces encorbellements du calcul, la superficie consacrée aux espaces verts respecte les exigences minimales imposées par le règlement du plan local d'urbanisme. 34. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine du 10 septembre 2020 : 35. Compte tenu de ce qui précède, l'arrêté du maire d'Ivry-sur-Seine du 10 septembre 2020 n'étant pas entaché d'illégalité, les conclusions tendant à ce que, par voie d'illégalité de cet arrêté, le tribunal annule également l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel cette autorité administrative a délivré à la SCI Bahar un permis de construire modificatif pour le même projet ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et autres la somme demandée par la commune d'Ivry-sur-Seine et la SCI Bahar au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine et de la SCI Bahar tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme E, à la SCI E, à la commune d'Ivry-sur-Seine et à la SCI Bahar. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. H, président, Mme Morisset , première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, A. G Le président, M. HLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2102113_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel