TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102113_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A C, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au réexamen de sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juillet 2019, M. C a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B, ressortissante algérienne. Le préfet de la Savoie a rejeté sa demande par une décision du 1er juillet 2020 qui lui a été notifiée le 13 octobre 2020 et dont il demande l'annulation dans la présente instance. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 30 novembre 2020, reçu par la préfecture le 2 décembre 2020 et implicitement rejeté par une décision du 2 février 2021 dont il doit être regardé comme demandant également l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. A la date des décisions attaquées, M. C séjournait sous couvert d'un certificat de résidence algérien de 10 ans valable du 22 septembre 2011 au 21 septembre 2021, régulièrement renouvelé depuis lors jusqu'en 2031. Il est marié avec Mme C depuis le 27 avril 2019 et le couple a eu un premier enfant né le 24 novembre 2019. M. C dispose d'un logement de type T 4 de 85 m². En outre, il soutient sans être contesté qu'il a toujours travaillé et qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production depuis le 5 octobre 2020. Dans ces circonstances, bien que la demande de regroupement familial ait été formulée alors que Mme C séjournait irrégulièrement sur le territoire français, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique d'admettre Mme C au bénéfice du regroupement familial. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au préfet de la Savoie d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Savoie du 1er juillet 2020 et la décision implicite de rejet de recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme C dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2102113_20231123
Données disponibles
- Texte intégral