TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102113_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août et 20 octobre 2021, et les 9 mars et 13 octobre 2022, la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune ", représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a mise en demeure de cesser l'exploitation de ses installations de concassage, tri et transit de déchets, a prescrit la suspension de l'apport de déchets sur l'installation de stockage et lui a infligé une amende de 15 000 euros, assortie d'une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard jusqu'à satisfaction de la mise en demeure du 24 mai 2017 ;
2°) en conséquence, de la décharger de l'obligation de payer cette amende ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de ramener à de plus justes proportions le montant de l'amende et de l'astreinte journalière qu'il prononce ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence compte tenu du caractère trop général de la délégation consentie par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à son signataire, le secrétaire général de la préfecture ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 18 juin 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale en ce que :
* le préfet ne peut lui reprocher d'exploiter " sans déclaration requise, des installations de concassage, tri et transit de déchets " dès lors qu'elle a régulièrement exploité une installation de concassage, tri et transit de déchets, conformément à la déclaration ICPE déposée le 20 juillet 2020 ; elle produit la preuve du dépôt de déclaration qui est suffisante à l'exploitation régulière de l'ICPE ; le préfet était en effet tenu de lui octroyer un récépissé conformément à l'article R. 512-47 du code de l'environnement pour l'activité relevant de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées : " Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques " dès lors que la préfecture ne dispose pas du pouvoir de contrôler la " cohérence " de la déclaration ICPE avec le zonage du PLU et que la déclaration ICPE ne nécessite pas un accord de la préfecture ;
* le préfet ne pouvait fonder l'arrêté attaqué sur la mise en demeure du 24 mai 2017 qui ne lui a pas été notifié et ne lui est donc pas opposable ;
* les prescriptions de l'arrêté ne sauraient être fondées sur les constatations réalisées le 24 février 2021 qui se bornent à relever qu'elle n'a pas exécuté la mise en demeure du 24 mai 2017 ;
* la connaissance acquise de l'arrêté du 24 mai 2017 ne peut pas être déduite du réaménagement de l'installation à laquelle elle a procédé en juillet 2017 conformément à sa déclaration préalable effectuée en 2013 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que :
* l'amende et l'astreinte journalière ont été prononcées plus de trois ans après la constatation des faits contenue dans les rapports d'inspection antérieurs au 9 mars 2018, date d'un précédent arrêté, lui-même annulé par le tribunal administratif ;
* l'arrêté du 18 juin 2021 ne démontre pas en quoi les manquements qui auraient été constatés revêtiraient un caractère de gravité et auraient causé un trouble à l'environnement ;
* le montant de l'amende et de l'astreinte journalière est disproportionné par rapport aux manquements constatés et compte tenu de l'absence de trouble à l'environnement, ce qui justifie que ces montants soient ramenés à de plus justes proportions ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 4 du septième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la société requérante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Bayonne au paiement d'une somme de 92 500 euros et à l'obligation de remettre le site en état sous astreinte, pour les mêmes faits.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 octobre 2021, les 9 février et 8 avril 2022, et le 18 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dauga représentant la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune ", et de MM. Vilarrubias et Dubert représentant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. La société " Les grandes carrières de grès de la Rhune " qui exerce une activité d'extraction de blocs de grès en vue de leur utilisation à des fins diverses dispose d'un certificat de décision de non opposition à déclaration préalable, délivré par le maire d'Ahetze le 8 avril 2013 pour une activité de remblais. A la suite d'un contrôle qui s'est déroulé le 16 février 2017, les services de l'inspection des installations classées ont constaté, sur les parcelles aménagées par la société sur la commune d'Ahetze, au lieu-dit " Ourounia ", un stockage de déchets de démolition mélangés à des terres végétales. Par un arrêté du 24 mai 2017 pris sur le fondement du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis la société requérante en demeure de suspendre l'apport de déchets sur l'installation d'Ahetze et de déposer un dossier de régularisation de son installation d'enfouissement de déchets de démolition soumis à la législation sur les ICPE dans un délai de deux mois, ou à défaut, de présenter un programme de remise en état de l'installation. Un second contrôle a été effectué par les services de l'inspection des installations classées au mois de juillet 2017, au cours duquel il a été constaté que la société se conformait aux prescriptions de l'arrêté, l'apport de déchets et matériaux autres que ceux mentionnés dans la déclaration préalable ayant cessé, la partie sommitale du stock de déchets ayant été reprofilée et l'installation réaménagée pour les deux tiers. Toutefois, aucun dossier de remise en état des terrains n'ayant été remis, à la demande du parquet de Bayonne, l'inspection des installations classées s'est de nouveau rendue sur le site le 29 novembre 2017 et a procédé à des sondages, qui ont permis de constater que depuis juillet 2017, la société requérante avait entreposé une quantité importante de déchets inertes et non inertes. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société exploitante par arrêté du 9 mars 2018, assortie d'une amende de 15 000 euros et d'une astreinte journalière jusqu'à satisfaction de la mise en demeure, qui a été annulée par un jugement du tribunal de céans le 16 décembre 2020 à raison d'un vice de procédure tenant à l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable à l'édiction d'une sanction. L'inspection des installations classées a procédé à un nouveau contrôle le 24 février 2021, au cours duquel elle a constaté que la société n'avait pas respecté les mesures d'urgence et les prescriptions de la mise en demeure du 24 mai 2017 et en outre qu'elle exploitait sans la déclaration requise des installations de concassage, tri et transit de déchets, à la suite duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné à la société de cesser l'exploitation de ses installations de concassage, tri et transit de déchets, prescrit la suspension de l'apport de déchets sur l'installation de stockage, et lui a infligé une amende de 15 000 euros assortie d'une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, par un arrêté du 18 juin 2021. Par la présente requête, la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune " demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté et à être déchargée de l'obligation de payer l'amende infligée, et, à titre subsidiaire, que le montant de l'amende et de l'astreinte journalière soit ramené à de plus justes proportions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2021 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé une délégation de signature à M. A B, en toutes matières, ce qui inclut les ICPE, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des pouvoirs de réquisition prévus par le code de la défense, de la réquisition des comptables publics et, enfin, des déclinatoires de compétence et des arrêtés d'élévation de conflit ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette délégation n'est pas générale puisqu'elle prévoit des exceptions à la délégation des compétences exercées par le préfet. Elle est en tout état de cause conforme aux dispositions précitées du décret du 29 avril 2004. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. D'une part, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 171-8-II-4 et L. 171-7-I du code de l'environnement, ainsi que l'arrêté du 24 mai 2017 qui met la société requérante en demeure de suspendre l'apport de déchets inertes sur l'installation d'Ahetze et de déposer un dossier de régularisation pour son installation de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760-3, ou, à défaut de remettre ce site en état, et le rapport de l'inspection des installations classées du 26 février 2021. Il mentionne en outre les constats réalisés lors de la visite du 24 février 2021, par l'inspection des installations classées relatifs au non-respect des mesures d'urgence et des prescriptions de la mise en demeure du 24 mai 2017, la poursuite de la mise en remblais de déchets non autorisés sous couvert d'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme et l'exploitation, sans la déclaration requise, des installations de concassage, tri et transit des déchets. L'arrêté qui n'avait pas à préciser en quoi l'amende et l'astreinte seraient proportionnées à la gravité des manquements expose ensuite que ce non-respect constitue un manquement caractérisé de la mise en demeure qui justifie d'infliger une amende et de fixer une astreinte journalière afin d'assurer le respect de la mesure de police que constitue la mise en demeure. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la déclaration déposée au titre de la rubrique 2517 " station de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux " ne suffit pas à l'entacher d'illégalité dès lors qu'il n'a pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation de la requérante. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, si la société requérante fait valoir que l'arrêté mentionne à tort qu'elle n'a pas déposé la déclaration requise et qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de la mise en demeure du 24 mai 2017 en poursuivant la mise en remblais de déchets non autorisés sans préciser la date de notification de cet arrêté, ces circonstances, qui relèvent du bien-fondé de la décision prise, ne sauraient démontrer le défaut de motivation de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. La société requérante conteste d'abord avoir reçu notification de l'arrêté du 24 mai 2017 dont l'inobservation des mesures qu'il prescrit justifie le prononcé des sanctions prises à son encontre par l'arrêté du 18 juin 2021.
7. En premier lieu, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
8. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 24 mai 2017 de mise en demeure de la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune " et sa lettre d'accompagnement du 2 juin 2017 ont été notifiées au siège social de la société, situé chemin des carrières à Ascain, par un pli qui a fait l'objet d'un avis de réception signé le 10 juin 2017 dont le préfet produit la copie. Si la société soutient que la signature portée sur cet avis n'est pas celle de son gérant au motif qu'elle est différente de celle qui figure sur la carte d'identité de ce dernier, une telle circonstance ne suffit pas à établir que l'avis de réception a été signé par une personne n'ayant pas qualité pour recevoir les plis recommandés destinés à la société. Dès lors, et aussi regrettable que soit le délai mis par l'administration pour produire cet avis de réception, l'arrêté de mise en demeure du 24 mai 2017 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société requérante. En tout état de cause, la circonstance que la notification de l'arrêté du 24 mai 2017 n'aurait pas été reçue par son destinataire ne saurait interdire au préfet de constater que l'activité exercée est illégale dès lors que dans l'arrêté attaqué il rappelle le contenu de l'arrêté de 2017 et qu'il se fonde également sur les constatations réalisées le 24 février 2021 pour prescrire la suspension de l'apport de déchets sur l'installation de stockage, et qu'il relève qu'une nouvelle activité non autorisée de concassage, de tri et de transit de déchets de chantier a démarré. Par ailleurs, la requérante a nécessairement eu connaissance de la première mise en demeure dans le cadre de la procédure engagée contre l'arrêté du 9 mars 2018 annulé par le jugement du 16 décembre 2020 cité au point 1. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que l'arrêté du 24 mai 2017 ne lui aurait pas été notifié est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la mise en demeure de cesser d'exploiter son installation est irrégulière au motif qu'elle disposait de la déclaration préalable requise, et que cette déclaration ne nécessitait pas un accord de la préfecture.
10. D'une part, aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ". Aux termes de l'article R. 512-47 du même code : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / () ".
11. Aux termes de l'article L. 514-6 du même code : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. () ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. () II. - S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. (). "
13. Enfin, aux termes de l'article N 1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ahetze : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites ". Aux termes de l'article N 2 de ce même plan : " Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles n'aient pas vocation à être localisées dans les secteurs déjà urbanisés, en particulier si elles sont susceptibles d'engendrer des nuisances ou des risques incompatibles avec la proximité de l'habitat, / - Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 1, à l'occasion d'un contrôle effectué le 16 février 2017, l'inspection des installations classées a constaté l'exploitation par la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune " d'une installation de stockage de déchets inertes sur les parcelles cadastrées section AK n° 142 et n° 143 de la commune d'Ahetze. Par un arrêté du 24 mai 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure la société requérante de suspendre l'apport de déchets inertes sur ces parcelles et de déposer dans un délai de deux mois un dossier de régularisation pour son installation de stockage de déchets inertes au titre de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées, ou, à défaut de remettre ce site en état.
15. D'une part, si la société requérante se prévaut du dépôt d'une déclaration d'une station de transit ou tri de déchets supérieure à 5000 m² et inférieure à 10 000 m², le 20 juillet 2020, les activités déclarées apparaissant sur la déclaration initiale comme sur la preuve de dépôt, correspondent au numéro de rubrique de la nomenclature des installations classées 2517 " station de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux ", alors que les activités de concassage correspondent au numéro de rubrique 2515. Ainsi, la société ne disposait d'aucune déclaration pour son activité de concassage. Au demeurant, il ressort du jugement non définitif rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bayonne que le gérant de la société a affirmé n'avoir utilisé le concasseur présent sur le site qu'à deux ou trois reprises. Au surplus, la société n'établit pas la réalité de l'activité de tri et de transit des déchets qu'elle déclare mener sur le site d'Ahetze et, à supposer que la station de tri et transit ait pour objet de permettre d'évacuer les déchets stockés sur ces parcelles, il résulte des sondages effectués par l'inspection des installations classées en février 2021 que le remblaiement présent sur le terrain comprenait toujours des déchets, notamment des gravats, de la ferraille et du plastique mélangés qui n'ont jamais été éliminés ou valorisés et que la présence de ces déchets méconnaît le certificat de non-opposition délivré par le maire d'Ahetze le 8 avril 2013 qui proscrivait explicitement toute activité d'enfouissement de déchets inertes non autorisée. Enfin, les services de la préfecture ont indiqué dès le 29 juillet 2020 à la société requérante que le terrain sur lequel était située l'installation ne permettait pas d'accueillir cette activité contraire au PLU de la commune d'Ahetze dès lors qu'il est situé en zone N. Or, d'une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, le dépôt généré automatiquement par l'application " GUP " ne valait pas autorisation de poursuivre son activité ainsi qu'il le lui a été indiqué par un courriel du 29 juin 2020. D'autre part, dès lors que les parcelles 142 et 143 sur lesquelles est implantée l'installation sont classées en zone N par le PLU de la commune dans laquelle toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception des constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, le préfet pouvait légalement opposer les dispositions du PLU dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'environnement. Ainsi, quand bien même l'activité de tri et de transit aurait été déclarée en 2020, le préfet pouvait légalement sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, enjoindre à la société de faire cesser cette activité dès lors que l'installation était exploitée sans l'autorisation requise, mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation et suspendre le fonctionnement de l'installation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification. Par ailleurs, l'arrêté attaqué relève l'existence d'une activité de concassage, laquelle n'a pas davantage été déclarée ou enregistrée (rubrique 2515, E ou D selon la puissance de la machine) par la société, quand bien même elle ne serait qu'accessoire. C'est donc à bon droit, après avoir constaté que des installations de concassage, tri et transit de déchets étaient exploitées sur le site sans avoir rempli les formalités déclaratives prévues par le code, que le préfet a ordonné la suspension du fonctionnement de l'installation.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. () 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (). / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / ()".
17. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation, en vue d'éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l'installation. Si l'article L.171-8 du code de l'environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation.
18. D'une part, les opérations de sondages réalisées le 29 novembre 2017 ont permis de constater qu'une quantité importante (supérieure à 500 m3) de remblais a été déposée récemment composée de déchets inertes (briques, béton, etc.) et non inertes (plastiques, bois, ferrailles, plâtre, résidus de déchets brûlés) recouverte par une couche de terre compactée. L'exhumation de ces déchets dégage une forte odeur d'hydrocarbures et de plastiques brûlés. Les mesures réalisées ont en outre montré une valeur de conductivité traduisant une charge polluante d'éléments dissous en quantité non négligeables, y compris dans les eaux de la source la plus proche. En dépit de la mise en demeure du 24 mai 2017, d'autres contrôles réalisés les 20 juillet et 27 août 2020 ont confirmé la poursuite de l'activité et la visite de l'inspection du 24 février 2021 au cours de laquelle quatre sondages ont été réalisés a permis de constater la présence de déchets (concassé de matériaux de démolition, déchets de démolition). Il résulte de ce qui précède que la société requérante a continué à exploiter une installation de stockage de déchets inertes, accompagnée d'une activité de concassage, transit et tri de déchets inertes à compter de 2020, sans soumettre cette installation à l'enregistrement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ni remettre le terrain dans son état initial, ce qui a finalement conduit le préfet des Pyrénées-Atlantiques et le maire d'Ahetze à adresser des signalements au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne au cours de l'année 2020. Si la société requérante produit des analyses du cabinet Greuzat qui a réalisé cinq sondages le 16 mars 2022 et si ce cabinet constate que seule la présence de sulfate est mesurée en quantité supérieure aux valeurs limites, cette circonstance est sans incidence sur la nature des manquements qui lui sont reprochés, à savoir l'exercice continue d'une activité de stockage de déchets non déclarée et ne saurait suffire à démontrer qu'aucun trouble n'aurait été causé à l'environnement. Si la requérante estime que la durée d'infraction ne peut être prise en compte dans sa totalité dès lors que la première sanction prononcée en 2018 a été annulée par le tribunal administratif le 16 décembre 2020, un vice de procédure n'est pas de nature à établir l'absence d'infraction. Et en tout état de cause, il s'est écoulé plus d'une année entre le prononcé de la sanction en juin 2021 et la connaissance acquise de la mise en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations. Dès lors que la société requérante a eu connaissance au plus tard en 2020 de la mise en demeure, et qu'à la date du contrôle elle ne s'était toujours pas mise en conformité avec ses obligations, le préfet pouvait prononcer une sanction sans méconnaître les dispositions de l'art L. 171-8 du code de l'environnement.
19. D'autre part, compte tenu de la durée des manquements par la société requérante à la règlementation sur les installations classées, et de la poursuite volontaire de ces activités irrégulières, et eu égard à la gravité de ces manquements, l'amende administrative fixée à 15 000 euros et de l'astreinte fixée à 500 euros par jour de retard, dont il n'est pas établi qu'elles seraient de nature à la mettre en état de liquidation, ne présentent pas un caractère disproportionné. Il n'y a donc pas lieu de minorer leur montant.
20. Enfin, l'arrêté litigieux est fondé sur les constatations issues du contrôle effectué sur place le 24 février 2021 par l'inspection des installations classées et sur le rapport du 26 février 2021. S'il précise que l'inspection des installations classées a constaté que la société requérante n'avait pas respecté les mesures d'urgence et les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure du 24 mai 2017, il mentionne également que cette société a poursuivi la mise en remblais de déchets non autorisés, sous couvert d'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme et qu'elle exploite, sans la déclaration requise, des installations de concassage, tri et transit de déchets. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu la règle fixée par l'article L. 171-8 précité du code de l'environnement selon laquelle l'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. Ce moyen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. () ".
22. La société requérante soutient que l'amende administrative de 15 000 euros prononcée à son encontre par l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées qui protègent le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, dès lors qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme de 92 500 euros dont 85 000 euros au titre de sanctions pénales, et à l'obligation de remettre le site en état sous astreinte, par un jugement du 28 septembre 2021 rendu par le tribunal correctionnel de Bayonne, pour des infractions aux dispositions du code de l'environnement fondées sur les mêmes faits.
23. Il résulte toutefois de l'article L. 171-8 précité du code de l'environnement que l'amende prévue à son II est une sanction administrative qui vise à sanctionner la non-exécution d'une injonction de satisfaire à ses obligations légales prononcée par le préfet à l'égard de l'exploitant d'une installation ou d'une activité tandis que la contravention de 5ème classe définie par l'article R. 514-4 du code de l'environnement et que les peines d'amende et de confiscation définies par les articles 131-8 et 131-9 du code pénal auxquels renvoie l'article L. 173-8 du code de l'environnement, visent à réprimer des infractions ayant porté atteinte à l'environnement. Par ailleurs, eu égard à la gravité des manquements rappelés au point 19, la circonstance que le préfet des Pyrénées-Atlantiques inflige une amende administrative de 15 000 euros à la société requérante, par l'arrêté litigieux, alors que le tribunal correctionnel de Bayonne lui a infligé des sanctions pénales s'élevant à 85 000 euros dans son jugement du 28 septembre 2021, qui est au demeurant frappé d'appel, ne caractérise pas une méconnaissance des stipulations de l'article 4 du septième protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la somme de l'amende administrative et des sanctions pénales est inférieure au quantum maximal de la peine à laquelle ces faits l'exposent, fixé à 500 000 euros en application des articles L. 173-1 et L. 173-8 du code de l'environnement et L. 131-38 du code pénal. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune " doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune " et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune " est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société " Les grandes carrières de grès de la Rhune " et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
F. MADELAIGUE La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
No 2102113Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2102113_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel