TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102114_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de confinement en cellule durant six jours prononcée à son encontre le 29 septembre 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de la commission de discipline est entachée d'un vice de forme, à défaut de mention de l'identité et de la signature de son président ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière : les autorités ayant procédé à l'enquête et ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétentes pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire et que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ; les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, il n'a pu consulter le dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline, d'autre part, il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire, enfin, cette instance a refusé de procéder au visionnage des images issues de la vidéo-protection de cet incident et de les communiquer à son conseil ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-6-9 et R. 57-6-16 du code de procédure pénale ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, l'administration pénitentiaire s'appuyant sur des images vidéos qu'elle n'a fait ni visionner devant la commission de discipline ni communiquer à son conseil ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée eu égard à la faible gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont intervenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 14 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Babski, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour la période du 6 novembre 2019 au 5 février 2021, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident en date du 14 septembre 2020, pour avoir jeté, le 10 septembre 2020, des détritus par la fenêtre de sa cellule. Par une décision du 29 septembre 2020, la présidente de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de confinement en cellule pendant une durée de six jours. Le 6 octobre suivant, M. B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. 2. Aux termes du IV de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale alors en vigueur : " IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que si la procédure disciplinaire visant un détenu a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il est loisible à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à une telle demande au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 4. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire mise en œuvre à l'encontre de M. B à la suite de l'incident du 10 septembre 2020 a été engagée à partir des enregistrements de la vidéoprotection qui ont été exploités par le rédacteur du compte-rendu d'incident du 14 septembre 2020 afin d'identifier le ou les auteurs de jets de détritus par les fenêtres du bâtiment MC3 de l'établissement pénitentiaire, ce qui a permis de déterminer que les déchets provenaient de la fenêtre de la cellule qu'occupait seul M. B. Dès lors, ces enregistrements de vidéoprotection devaient figurer dans le dossier de procédure. Or, il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a souhaité visionner ces enregistrements au cours de la séance de la commission de discipline du 29 septembre 2020, puis a expressément, demandé la communication des enregistrements effectués, à l'occasion du recours administratif préalable exercé le 6 octobre 2020 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires, sans obtenir de réponse favorable. Si, en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas que les faits visés par la procédure disciplinaire ont fait l'objet de données de vidéoprotection, il fait, cependant, valoir que des motifs de sécurité justifiaient que la vidéosurveillance, mettant en scène des personnes en détention et des personnels participant au fonctionnement de l'établissement, ne soit pas visionnée par le requérant, les enregistrements vidéoprotection permettant notamment de découvrir la manière de l'administration de sécuriser l'établissement en se focalisant sur des lieux précis et de déterminer les angles morts échappant à la surveillance des caméras vidéos. Toutefois, un tel motif de principe, qui n'est, au demeurant, pas assorti d'éléments circonstanciés suffisants, n'est pas susceptible d'être opposé en l'espèce alors que ces enregistrements de vidéosurveillance qui ont fondé les poursuites disciplinaires, devaient être intégrés dans le dossier de cette procédure mis à disposition du requérant, lequel, au surplus, a toujours contesté la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, le refus de communiquer au conseil de M. B les données de vidéoprotection sollicitées, a méconnu le respect des droits de la défense et a ainsi entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire, privant ainsi le requérant d'une garantie. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 29 septembre 2020 prononçant à son encontre une sanction de six jours de confinement en cellule. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, avocat de M. B, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours de M. B dirigé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 29 septembre 2020 prononçant à son encontre une sanction de six jours de confinement en cellule est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé D. BABSKI La présidente, Signé S. STEFANCZYK La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102124
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102114_20231222