TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102116_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril 2021, 10 juillet 2021, 1er mars 2022 et 16 mai 2022, Mme B E et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a rejeté leur recours administratif tendant à contester la mise à leur charge de deux indus de prime d'activité de montants respectifs de 1 438,44 euros, pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2021, et de 2 597,89 euros, pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020. Ils soutiennent que : - bien qu'ils soient domiciliés à la même adresse, M. D disposait d'un logement de fonction comme résidence principale du 7 avril 2015 au 31 juillet 2020 du fait de son métier de militaire ; le domicile conjugal faisait office de résidence secondaire pour M. D dès lors qu'il n'y était présent que lors de ses congés ; ils n'ont jamais mis en commun leurs ressources et leurs charges dès lors qu'ils ne sont ni mariés ni pacsés ; ils sont considérés comme célibataires auprès de toutes les autres administrations ; - la caisse d'allocations familiales effectue des retenus sur leurs prestations alors que la procédure est toujours en cours ; - dès lors que la caisse d'allocations familiales a commis une faute en ne remplissant pas son devoir d'information, ils sont en mesure de se prévaloir d'un droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par la SELARL Olivier Trilles Victor Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E et de M. D une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme E et M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Mme E et M. D ont bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Aude. A la suite d'une déclaration de Mme E indiquant qu'elle vivait en concubinage avec M. D depuis le 1er mars 2019, ces derniers se sont vus notifier deux indus de prime d'activité de montants respectifs de 1 438,44 euros, pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2021, et de 2 597,89 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020. Mme E et M. D doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a rejeté leur recours administratif préalable contestant la mise à leur charge des indus susvisés. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 3. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. M. D soutient que sa fonction de militaire l'obligeait à résider au sein d'un logement de fonction du 7 avril 2015 au 31 juillet 2020 et que de ce fait, il vivait séparément de sa compagne, Mme E, avec laquelle il ne partageait ni ses ressources ni ses charges au cours de la période litigieuse. Cependant, Mme E et M. D ne conteste pas la réalité de leur relation ni du partage d'un logement en commun, dont M. D est le propriétaire. Par suite, la circonstance que pour des raisons professionnelles, M. D soit amené à occuper un logement de fonction est sans incidence sur la réalité de leur vie de couple. En conséquence, Mme E et M. D forme un foyer pour la détermination du droit à la prime d'activité. Il s'ensuit que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a rejeté leur recours administratif tendant à contester la mise à leur charge de deux indus de prime d'activité de montants respectifs de 1 438,44 euros, pour la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2021, et de 2 597,89 euros pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020. 6. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un droit à l'erreur dès lors que la décision contestée ne constitue pas une sanction et qu'en tout état de cause l'erreur alléguée ne saurait remettre en cause le bien-fondé de l'indu dont le remboursement leur est réclamé. 7. Enfin, la circonstance que la caisse d'allocations familiales aurait irrégulièrement procédé à la récupération de l'indu, si elle est susceptible d'engager sa responsabilité en cas de préjudices pour les intéressés, est cependant sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102116_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel