TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102116_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2021 et le 20 mai 2022, M. C E et Mme D E, représentés par la SCP d'avocats Divona Lex, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 rejetant leur réclamation du 27 août 2019 tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 à raison du local cadastré section E n° 392 Cros Rouge, sur le territoire de la commune d'Esclauzels ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2006 rejetant leur réclamation et les informant que la catégorie 4M sur la commune d'Esclauzels était supprimé et que leur local aurait été défini comme le local de référence représentatif de la catégorie 4 sur la commune d'Esclauzels ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques d'intégrer les propriétés bâties au titre de 2019 pour le local cadastré section E n° 392 Cros Rouge 46090 Esclauzels dans la catégorie 4M ou à défaut 5, et d'assortir cette injonction d'une astreinte financière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E soutiennent, outre que la requête est recevable, que : - la décision attaquée du 23 février 2021 est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée du 23 février 2021 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 31 mars 2006, dès lors que la catégorie 4 M n'a pas été supprimée ; - la décision attaquée est constitutive d'une rupture d'égalité devant l'impôt ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 février 2021 rejetant la réclamation de M. et Mme E est irrecevable, dès lors que les requérants disposent d'une voie de recours parallèle devant le juge de l'impôt ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'une maison à usage d'habitation dont ils sont propriétaires, située sur la parcelle cadastrée section E n° 392, Cros Rouge, sur le territoire de la commune d'Esclauzels (Lot). Ils ont contesté le 29 décembre 2015 le classement de leur maison en catégorie 4 et son choix comme local de référence sur la commune d'Esclauzels. Par une décision du 31 mars 2006, le directeur des services fiscaux du Lot a rejeté leur demande. Par une réclamation formée le 27 août 2019, M. et Mme E ont sollicité une réduction de cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, en contestant de nouveau le classement de leur habitation en catégorie 4. Leur réclamation a été rejetée par décision du directeur des services fiscaux du Lot du 23 février 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne : 2. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. En conséquence, elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet que d'un recours de plein contentieux selon les modalités fixées par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. 3. Il ressort des termes de la requête que M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler les décisions du 31 mars 2006 et du 23 février 2021, et développent à l'appui de leurs conclusions des moyens de légalité externe et interne. En réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'exception de recours parallèle, les requérants maintiennent qu'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir et se prévalent, de manière inopérante, des voies et délais de recours mentionnés sur la décision attaquée du 23 février 2021. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, les décisions de rejet du 31 mars 2006 et du 23 février 2021 ne sont pas des actes détachables de la procédure d'imposition, et ne peuvent par suite être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées pour M. et Mme E. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme E étant rejetées, leurs conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à Mme D E, et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102116_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel