TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102116_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. G A et Mme H E, représentés par M. F, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Andelot-Blancheville à effectuer, à ses frais, dans un délai de six mois, les travaux de drainage en amont du coteau ainsi que ceux nécessaires au soutènement du talus, comme cela est préconisé par l'expert ; 2°) de condamner la société Enedis à effectuer, à ses frais, dans un délai de six mois, les travaux d'enfouissement de la ligne électrique, comme cela est préconisé par l'expert, à charge pour elle également de supporter les frais de sondage, d'étude géotechnique, maîtrise d'œuvre et autres ; 3°) de condamner la commune d'Andelot-Blancheville et la société Enedis aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Andelot-Blancheville et de la société Enedis la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le remplacement du poteau électrique existant en 2007 par un poteau plus haut constitue un travail public ; - ce remplacement n'a été précédé d'aucune étude préalable et le drainage mis en place aurait dû être prolongé le long de leur propriété ; - ce remplacement sans précaution leur a causé un préjudice constitué par les glissements du terrain communal sur leur propriété ; - le pylône n'est pas sécurisé en raison de l'instabilité du terrain, de sorte que remédier aux seuls désordres le concernant ne réglera pas le problème des glissements, auquel il ne peut être répondu que par des travaux de soutènement et de drainage ; - ces travaux sont nécessaires dans la mesure où l'expert a noté l'existence de réelles menaces pour la sécurité des biens et des personnes ; - la responsabilité de la commune et celle de la société Enedis sont donc engagées ; - le préjudice direct et certain a été évalué par l'expert à la somme de 162 000 euros ; - la commune et la société seront condamnées à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le dommage. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, la commune d'Andelot-Blancheville, représentée par Me Richard, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint à M. A et à Mme E de réaliser les mesures de soutènement proposées par l'expert, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à leur condamnation à verser à la commune d'Andelot-Blancheville la somme de 21 120, 76 euros représentant le coût de réhabilitation du chemin communal et des frais d'expertise ; - à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la société Enedis, représentée par Me Trécourt, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint à M. A et à Mme E de réaliser les mesures de soutènement proposées par l'expert, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 17 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la commune d'Andelot-Blancheville et de la société Enedis à l'encontre de personnes privées qui ne sont pas investies d'une mission de service public, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions principales à fin d'injonction, faute d'être présentées en complémentent de conclusions indemnitaires et, enfin, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune d'Andelot-Blancheville aux fins d'indemnisation en raison de l'irrecevabilité des conclusions principales. Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse. Vu : - les ordonnances du 18 janvier 2021 par lesquelles le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 702, 96 euros et ceux du sapiteur à la somme de 1 636, 80 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - et les observations de Me Hénault pour le compte de la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E ont acquis, en septembre 2006, deux parcelles cadastrées AD 21 et AD 22 au lieudit " Le Clos " sur la commune d'Andelot-Blancheville (Haute-Marne), en vue d'y édifier leur maison d'habitation, dont les travaux se sont déroulés entre le mois de septembre 2006 et le 19 mai 2008, date de leur achèvement. Ces parcelles, en pente, se situent en aval d'un chemin communal et à proximité d'un pylône électrique, qui a été déplacé par reconstruction hors de leur propriété en octobre 2007. En 2007, 2008 et 2018, trois glissements de terrain se sont produits. Les intéressés ont alors entrepris des démarches auprès de la commune et de la société Enedis. La commune d'Andelot-Blancheville a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise, qui lui a finalement été accordée par une ordonnance du 9 juillet 2018. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Enedis le 26 mai 2020. L'expert, qui a été autorisé par le juge des référés à s'adjoindre les services d'un sapiteur, a déposé son rapport le 3 novembre 2020. Par deux courriers du 31 août 2021, les requérants ont saisi la commune d'Andelot-Blancheville et la société Enedis d'une demande préalable sollicitant soit le versement de la somme de 162 000 euros représentant le coût des travaux recommandés et évalués par l'expert, soit la réalisation de ces travaux. M. A et Mme E demandent au tribunal de condamner la commune et la société à les exécuter. Ces dernières présentent des conclusions reconventionnelles. D'une part, la commune d'Andelot-Blancheville demande à ce qu'il soit enjoint sous astreinte aux requérants de procéder aux travaux de soutènement prescrits par l'expert et à ce qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 21 120, 76 euros représentant le coût de réhabilitation du chemin communal et le montant de frais d'expertise. D'autre part, la société Enedis demande également qu'il soit enjoint sous astreinte à M. A et Mme E de réaliser les travaux de soutènement préconisés par l'expert. Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A et Mme E : 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique ou d'une personne privée chargée d'une mission de service public peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique ou à la personne privée chargée d'une mission de service public de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. M. A et Mme E n'ont présenté dans le délai de recours contentieux aucune conclusion aux fins de versement d'une indemnité. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de leur requête tendant à ce que la commune d'Andelot-Blancheville et la société Enedis réalisent les travaux préconisés par l'expert en vue de mettre fin aux dommages provoqués par les glissements de terrain sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Andelot-Blancheville : 4. Dès lors que les conclusions présentées par M. A et Mme E ont été jugées irrecevables, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune d'Andelot-Blancheville tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 21 120,76 euros correspondant au coût de réhabilitation du chemin communal et au montant de frais d'expertise ne sont pas davantage recevables. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la commune d'Andelot-Blancheville et la société Enedis : 5. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser une injonction à une personne privée. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la commune d'Andelot-Blancheville et la société Enedis sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent et doivent être rejetées. Sur les frais de l'expertise : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 7. Par deux ordonnances du 18 janvier 2021, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C, expert, à la somme de 2 702, 96 euros et ceux du sapiteur à la somme de 1 636, 80 euros. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de M. A et Mme E. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andelot-Blancheville et de la société Enedis, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A et Mme E. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et Mme E les sommes demandées par la commune d'Andelot-Blancheville et la société Enedis au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme E est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 4 339, 76 euros, sont mis à la charge définitive de M. A et Mme E. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme H E, à la commune d'Andelot-Blancheville, à la société Enedis, à M. D C, expert et à M. I B, sapiteur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT 5 N°2102116
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2102116_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel