TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102117_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise sans que l'administration l'informe, au préalable, de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil et sans qu'il ait pu présenter ses observations ; - le motif tiré de ce qu'il aurait méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile pour avoir présenté une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne permettait pas légalement à l'Office de suspendre les conditions matérielles d'accueil ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par l'Office au regard de l'évaluation de sa vulnérabilité eu égard, notamment, à son état de santé ; - l'Office ne justifie pas de ce qu'il aurait été informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil lors de l'offre de prise en charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés en sollicitant, le cas échéant, que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision du 28 décembre 2020 celui tiré de ce que les conditions matérielles d'accueil du requérant pouvaient être suspendues en application des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 1994, a formé une demande d'asile enregistrée selon la procédure dite " Dublin " le 24 mai 2019 et il a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Après avoir exécuté son arrêté de transfert vers l'Allemagne, dont les autorités ont été reconnues responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé est revenu sur le territoire français et a présenté une nouvelle demande d'asile, le 27 novembre 2020, qui a, à nouveau, été enregistrée selon la procédure dite " Dublin. ". Par un courrier du même jour, l'OFII a informé M. A de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par la décision contestée du 28 décembre 2020, l'OFII a, pour ce même motif, suspendu les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2021. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur (). 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article. ". 4. Dans sa décision du 31 juillet 2019, association La CIMADE et autres, n° 428530, 428564, le Conseil d'État a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision, il ressort des pièces du dossier que l'OFII, par un courrier du 27 novembre 2020, remis en main propre contre signature, a informé l'intéressé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le requérant n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, de sorte que les conditions matérielles d'accueil doivent être suspendues. Ainsi rédigée, la décision contestée est suffisamment motivée, et le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas examiné la situation de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " () / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. / () ". 8. Si M. A soutient qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la date du litige, le devoir d'information de l'OFII ne portait que sur les conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. Dès lors, le défaut d'information dont se prévaut M. A est sans incidence sur la possibilité offerte à l'OFII de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile qui n'a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti en les acceptant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure serait à cet égard irrégulière doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. A soutient que le motif tiré de ce qu'il aurait méconnu les exigences des autorités chargées de l'asile pour avoir présenté une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne permettait pas légalement à l'Office de suspendre les conditions matérielles d'accueil. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge que la décision dont il lui est demandé l'annulation, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au tribunal, après avoir mis à même l'auteur de la demande, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort des pièces du dossier que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le tribunal peut procéder à cette substitution. 10. Dans son mémoire en défense, communiqué à M. A le 26 mars 2021, l'OFII demande que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision du 28 décembre 2020 celui tiré de ce que les conditions matérielles d'accueil du requérant pouvaient être suspendues en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisent l'administration à y mettre immédiatement fin si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A, avant de revenir sur le territoire français, a fait l'objet, alors qu'il se trouvait en Allemagne, d'un rejet définitif de la demande d'asile qu'il y avait déposée. Ainsi, la nouvelle demande d'asile qu'il a présentée, après son retour en France, le 27 novembre 2020, doit être regardée comme une demande de réexamen et l'OFII pouvait lui refuser, en application des dispositions susmentionnées du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que l'évaluation de sa vulnérabilité, qui a été menée par l'OFII le même jour, n'y faisait pas obstacle. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la substitution de motif sollicitée en défense dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'OFII aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision litigieuse, et que cette substitution ne prive M. A d'aucune garantie procédurale. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. A, que ce dernier a bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien de vulnérabilité à l'issue duquel sa situation a fait l'objet d'une évaluation, qui a conclu à une absence de problème de santé particulier. Ainsi, l'évaluation qui a été faite de sa situation n'a mis en évidence aucun élément particulier de vulnérabilité au regard de sa situation personnelle. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il était contraint de vivre dans la précarité, le certificat médical produit, daté du 7 décembre 2020, se borne à décrire la situation de l'intéressé, qui était alors hébergé dans une structure hospitalière, situation qui est corroborée par l'entretien de vulnérabilité du 27 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pris en compte sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pacheco et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président-rapporteur, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-rapporteur, D. B L'assesseur le plus ancien, E. ALLEGRE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2102117_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel