TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102117_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Templet-Teissier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif contre la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 823,71 euros pour la période de décembre 2018 à octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 228,67 euros ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de la rétablir dans ses droits à compter du 1er décembre 2018 ; 4°) d'enjoindre au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui restituer les sommes indument retenues sur ses prestations ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le bénéfice des prestations familiales pour les ressortissants communautaires est subordonné au respect des conditions de régularité de séjour en France ; or, elle justifie disposer de la nationalité espagnole et séjourner régulièrement en France ; - la caisse d'allocations familiales exige de sa part des conditions qui ne sont pas légalement requises ; - elle relève de la catégorie des " actifs " au sens de la circulaire CNAF n° 2009-22 du 21 octobre 2009 ; dès lors, l'administration ne peut exiger d'elle la production d'un titre de séjour ni des revenus mensuels au moins égaux à 60 fois le SMIC horaire ; - elle est affiliée à l'assurance maladie ; - elle est arrivée en France en mars 2007 et a acquis un droit de séjour permanent en mars 2012 ; dès lors, l'administration ne peut aucunement exiger d'elle qu'elle justifie d'un titre de séjour ou de ressources minimales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le dossier de Mme C a été régularisé le 6 août 2021 et qu'une notification lui a été adressée en ce sens le 20 août suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le dossier de Mme C a été régularisé le 6 août 2021 et qu'une notification lui a été adressée en ce sens le 20 août suivant. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Templet-Teissier, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Estimant que son droit au séjour n'était pas constitué, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 4 novembre 2020, une décision de radiation de son dossier de revenu de solidarité active assortie d'un indu d'un montant de 7 823,71 euros pour la période de décembre 2018 à octobre 2020 ainsi que, par une décision du 7 novembre suivant, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 228,67 euros. Mme C demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif contre la décision du 4 novembre 2020 lui notifiant la radiation de son dossier de revenu de solidarité active ainsi que la mise à sa charge d'un indu. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le dossier de Mme C a fait l'objet d'une régularisation par décision du 20 août 2021 suite à la décision du président du conseil départemental du 7 juin 2021. Les indus mis à la charge de la requérante ont par suite été annulés, ses droits ont été rétablis à compter de décembre 2018 et un rappel de paiement lui a été adressé correspondant au montant du revenu de solidarité active non versé entre novembre 2020 et janvier 2021 et aux retenues sur prestations effectuées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 7 novembre 2020 et du 9 mars 2021, au rétablissement rétroactif de ses droits et au reversement des retenues effectuées sur ses prestations sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par C, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102117
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102117_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel