TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102117_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 août 2021 et 27 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le président du conseil d'administration de l'Opéra national de Lorraine l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Opéra national de Lorraine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il a été licencié pour insuffisance professionnelle alors que les reproches formulés relèvent d'un motif disciplinaire, ainsi que la commission consultative paritaire l'avait estimé ; - son licenciement porte atteinte à la liberté syndicale ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une insuffisance professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, l'Opéra national de Lorraine, représenté par Me Sery, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique ; - les observations de Me Richard, représentant M. A ; - et les observations de Me Condamine substituant Me Séry, représentant l'Opéra national de Lorraine. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent contractuel exerçant les fonctions de musicien au sein de l'orchestre de l'Opéra national de Lorraine depuis 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le président du conseil d'administration de l'Opéra national de Lorraine l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". Selon l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle () ". 3. D'une part, sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur matérialité est établie, les faits révélant, de la part d'un agent public, un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme important et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles cet agent a été affecté. D'autre part, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un agent public de son grade. 4. Il ressort des termes de la décision contestée que M. A a été licencié aux motifs qu'il " a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions, et dans des conditions de plus en plus marquées : d'une incapacité à accepter toute autorité hiérarchique et à accepter les règles de l'Orchestre ; d'une incapacité à communiquer avec ses collègues et à s'inscrire dans un collectif de travail ; d'une propension à critiquer et dénigrer l'Opéra ; d'une incapacité à modifier son comportement ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'enquête administrative des mois de janvier et septembre 2020, de nombreux procès-verbaux d'entretien circonstanciés et de copies de messages électroniques rédigés par M. A et ses interlocuteurs directs, en particulier mesdames Werts et Villedary, que l'intéressé a tenu, à de nombreuses reprises et depuis plusieurs années, des propos désobligeants et irrespectueux envers sa hiérarchie et ses collègues et a progressivement fait peser sur les membres de l'Orchestre un climat de tension à la suite du traumatisme sonore qu'il a subi en 2010. Il ressort des témoignages circonstanciés et concordants des 31 agents, interrogés entre les 22 juin 2020 et le 2 septembre 2020 dans le cadre de l'enquête administrative, que M. A n'accepte pas les remarques, qu'il y réagit de façon agressive, violente ou désinvolte, et qu'il nuit, par son comportement au bon fonctionnement de l'Orchestre. L'intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits relatés dans les deux rapports d'enquête interne susmentionnés, se borne à soutenir que les faits qui lui sont reprochés seraient, pour partie, susceptibles de faire l'objet d'une procédure disciplinaire et que les médecins et experts agréés qu'il a consultés l'ont déclaré apte à l'exercice de ses fonctions, malgré une attitude psychorigide et revendicatrice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son comportement provocateur, agressif et irrespectueux vis-à-vis de ses collègues musiciens, supérieurs hiérarchiques et envers l'institution elle-même, a suscité de nombreuses situations de mal-être au travail et dans la sphère privée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a régulièrement remis en cause, par des propos et attitudes inadaptés, les décisions de la cheffe de pupitre ainsi que de la régisseuse générale. Il n'est pas non plus contesté que M. A ne respecte pas les instructions relatives à la tenue vestimentaire exigée lors des représentations, ne prévient ou ne répond pas toujours aux demandes relatives à sa présence en répétition ou en concert, obligeant ses collègues et la régisseuse générale à le remplacer en urgence, ou retardant les raccords et débuts de représentation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil d'administration de l'Opéra national de Lorraine a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. 6. En deuxième lieu, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles M. A a été engagé. Ainsi qu'il a été dit, les griefs reprochés à l'intéressé concernent sa manière de servir et en particulier son savoir être au travail. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté litigieux ait été pris sans suivre le sens de l'avis rendu par la commission consultative paritaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'avis rendu n'est pas un avis conforme. 7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'Opéra national de Lorraine justifie le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A par son comportement général révélant une inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'Opéra national de Lorraine résulterait d'une discrimination syndicale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Opéra national de Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Opéra national de Lorraine et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Opéra national de Lorraine la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Opéra national de Lorraine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Opéra national de Lorraine. Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président-rapporteur, B. BL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102117
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2102117_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel