TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102118_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la SCI Perspective Mana, représentée par la Selarl Ares, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président de la communauté urbaine de Creusot-Montceau a préempté le bien sis 31 rue de Soissons à Montceau-les-Mines ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine de mettre fin aux effets de la décision attaquée et de lui proposer le bien au prix convenu dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Creusot-Montceau la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas avoir compétence pour décider de la préemption du bien ; - la décision est dépourvue de base légale, en l'absence de preuve de publication et du caractère exécutoire de la délibération du conseil communautaire en date du 12 mai 2011 instituant le droit de préemption urbain, et faute de maintien de ce droit de préemption depuis l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH) ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle ne répond à aucun des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 27 janvier 2023, la communauté urbaine de Creusot-Montceau, représentée par Me Thiry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Perspective Mana la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Lefeuvre, représentant la SCI Perspective Mana et de Me Jourda, représentant la communauté urbaine de Creusot-Montceau. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 avril 2021, la SCI Perspective Bonnen, devenue la SCI Perspective Mana a signé avec la SCI Jam une promesse unilatérale de vente en vue de l'acquisition, pour un montant de 700 000 euros, d'un bien immobilier, constitué d'un bâtiment commercial et d'un entrepôt sur la parcelle AS n° 298, 31, rue de Soissons à Montceau-les-Mines. Une déclaration d'intention d'aliéner a été adressée le 30 avril 2021 à la communauté urbaine de Creusot-Montceau (CUCM). Par une décision du 14 juin 2021, son président a exercé le droit de préemption de la communauté urbaine sur la propriété de la rue de Soissons, au prix de 700 000 euros. Par la présente requête, la SCI Perspective Mana demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " () Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. () ". 3. La CUCM produit la délibération du 16 juillet 2020 par laquelle son président a reçu délégation, notamment, pour " exercer au nom de la Communauté Urbaine les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ". Selon les mentions portées sur cette délibération, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, cette délibération a été reçue à la sous-préfecture le 17 juillet 2020 et publiée le 17 juillet 2020. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 211-1 du code l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, () ". Et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. () ". Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ". 5. En l'espèce, le droit de préemption sur les zones urbaines et d'urbanisation futures du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été instauré par délibération du 12 mai 2011. La CUCM apporte la preuve de l'accomplissement des formalités de publicité de cette délibération nécessaire à son entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme précitées. 6. Si un nouveau plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local d'habitat (PLUiH) a été adopté par délibération du 16 juillet 2020, cette circonstance n'était pas de nature à rendre caduque la délibération du 12 mai 2011 instituant le droit de préemption urbain. Le nouveau PLUiH n'a pas eu pour effet de faire sortir la parcelle AS 298, objet du litige, du périmètre des zones urbaines sur lesquelles s'exerce le droit de préemption. Dès lors, cette parcelle pouvait légalement faire l'objet d'une décision de préemption sur le fondement de la délibération du 12 mai 2011 instituant un droit de préemption urbain. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Et aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.() ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 8. En l'espèce, d'une part la décision attaquée indique que le droit de préemption est exercé en vue d'installer sur la parcelle en cause une recyclerie. Elle rappelle les caractéristiques de la parcelle, la présence d'un bâtiment commercial comprenant un entrepôt et sa proximité avec les axes de circulation, et elle précise que l'exercice du droit de préemption vise à réaliser une recyclerie destinée à mettre en œuvre des solutions de traitement des déchets ménagers, des solutions de valorisation de proximité de ces déchets et des actions de sensibilisation des habitants du territoire pour favoriser le développement de comportements éco-citoyens. L'objet du projet est ainsi décrit avec une précision suffisante. 9. D'autre part, l'installation d'une déchetterie, qui constitue un équipement collectif, entre, contrairement à ce qui est soutenu, dans les prévisions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme. 10. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'un diagnostic a été réalisé en décembre 2017 relatif à l'implantation de recycleries sur le territoire de la communauté de communes. Selon cette étude, les caissons destinés au réemploi des déchets, présents dans les deux déchetteries préexistantes et déjà très fréquentées, sont vétustes et inadaptés, et ce document souligne que la collectivité bénéficie d'un label " territoire zéro déchet, zéro gaspillage " qui doit la conduire à développer l'économie circulaire via, entre autres, la création de recycleries. Une seconde étude de faisabilité a été menée en juin 2018 et la communauté urbaine établit que le département s'est engagé à subventionner l'implantation sur son territoire d'une recyclerie. Si aucun de ces documents ne vise précisément le secteur dans lequel se trouve la parcelle préemptée, la communauté urbaine produit un échange de courriels daté de février 2021 qui témoigne de ce qu'elle avait repéré l'annonce relative à la vente du terrain appartenant à la SCI Jam, le bâtiment qu'il accueille répondant aux caractéristiques attendues pour y implanter une recyclerie. Une visite des lieux a d'ailleurs été réalisée dès le 28 janvier 2021 et plusieurs réunions ont été organisées entre janvier et mars 2021 en vue de finaliser le projet. Dans ces conditions, la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé est suffisamment établie. 11. La SCI Perspective Mana n'est par suite pas fondée à soutenir que la CUCM ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI Perspective Mana doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CUCM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI Perspective Mana d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Perspective Mana une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CUCM et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Perspective Mana est rejetée. Article 2 : la SCI Perspective Mana versera une somme de 1 500 euros à la CUCM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Perspective Mana, à la communauté urbaine de Creusot-Montceau et à la SCI Jam. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2102118_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel