TA252ème chambre2ème chambreDésistement
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102121_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. D A, représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes (CFA) a rejeté le recours administratif préalable présenté à l'encontre de la décision du médecin d'aptitudes de la SNCF du 7 mai 2021 qui l'a déclaré inapte à l'exercice des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SNCF et de la CFA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;
- l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est employé de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) en tant qu'agent du fret affecté à la gare de Besançon. Le 7 mai 2021, il a fait l'objet d'une visite médicale d'aptitude au décours de laquelle le médecin agréé de la SNCF lui a délivré un certificat d'inaptitude physique temporaire valable jusqu'au 7 juin suivant. Puis, le 8 juin 2021, ce praticien lui a délivré un certificat d'inaptitude définitive. Par une décision du 23 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission ferroviaire d'aptitudes a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de ce dernier certificat.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, à la SNCF - centre ferroviaire aptitude sécurité.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2102121_20230406
Données disponibles
- Texte intégral