TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2102121_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A G, représenté par la SELARL BCV Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Manche lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire ne justifie pas sa compétence ; - il n'a commis aucune faute ; - la sanction est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 février 2020, un équipage de police sous l'autorité de M. A G, brigadier-chef, interpelle un automobiliste ayant causé deux accidents de la circulation et dont le comportement est particulièrement agité. Il est immobilisé et conduit au commissariat de Cherbourg où, quelques minutes après son interpellation, il arrive inanimé. Les premiers secours lui sont prodigués et il est transporté par les pompiers au centre hospitalier où il décède dix jours plus tard. Une enquête administrative a été menée par l'Inspection générale de la police nationale. Aucun lien entre les conditions d'interpellation et le décès n'a été établi. Le 27 avril 2021, le directeur départemental de la sécurité publique de la Manche décide d'infliger un blâme à M. G au motif qu'il a manqué de discernement en ne donnant pas de consignes sur le transport de la personne interpellée. La sanction disciplinaire lui est notifiée le jour même. M. G conteste cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2021 publié au registre des actes administratifs de la préfecture, M. C B, préfet de la Manche, a donné délégation à M. D E, directeur départemental de la sécurité publique, chef de district et chef de la circonscription de sécurité publique de Saint-Lô pour " prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe soit l'avertissement et le blâme, à l'encontre des fonctionnaires affectés en sécurité publique appartenant aux corps de maîtrise et d'application gradés et gardiens de la paix ". Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'Inspection générale de la police nationale que, lors de l'interpellation, le brigadier-chef G, seul gradé présent, s'est borné à faire un compte-rendu radio sans superviser la prise en charge de l'interpellé et, en particulier, sans même le voir lors de son départ vers le commissariat. Sans qu'il en justifie la raison, le brigadier-chef G a quitté des yeux la scène d'interpellation et s'en est éloigné pour faire son compte-rendu. Le gradé n'a pas porté une attention suffisante à l'état physique et psychologique de la personne appréhendée. Le directeur départemental de la sécurité publique a ainsi pu estimer que ce comportement était fautif. Si le rapport de l'Inspection générale de la police nationale a conclu à l'existence de dysfonctionnements du service et en particulier à l'absence de matériel adéquat et à l'implication insuffisante de la hiérarchie dans la diffusion des consignes sur les techniques d'intervention, il mentionne aussi explicitement que le brigadier-chef n'a pas donné le minimum de consignes et qu'il a manqué de discernement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de faute sera écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte des faits rappelés au point précédent que M. G a manqué d'attention à une personne appréhendée par un équipage de police. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces faits constituent une faute de nature à justifier une sanction. Si M. G se prévaut d'un rapport d'enquête administrative en conclusion de laquelle l'Inspection générale de la police nationale a proposé à de lui infliger seulement un avertissement, le directeur départemental de la sécurité publique de la Manche n'était pas tenu par cette proposition et a choisi d'infliger une sanction disciplinaire appartenant au même groupe. La nature des manquements reprochés à l'intéressé justifie en l'espèce la sanction prononcée à son encontre, laquelle ne revêt pas un caractère disproportionné. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Manche et au directeur départemental de la sécurité publique de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. F La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2102121_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel