TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102122_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réponse enregistrés les 1er juin 2021, 14 septembre 2021 et 4 février 2022, la SCI Morice, représentée par Me Camous, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 7 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Aubin-de-Crétot de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté du 17 février 2021 méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le maire pouvait délivrer le permis de construire en l'assortissant de prescriptions ; - il méconnait les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot dès lors que le projet de construction d'un bâtiment à usage de stationnement a une surface de plancher nulle, la superficie ne pouvant être assimilée à l'emprise ; - il est illégal par voie de conséquence de l'exception d'illégalité de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que ses dispositions ne sont pas claires et intelligibles ; - le projet de construction qui crée une emprise au sol de 275 m2 est justifié par la nécessité de permettre le stationnement de véhicules et engins motorisés destinés à l'entretien d'une propriété de 60 000 m2 ; - le vice dont est entaché le permis de construire étant régularisable, il doit être sursis à statuer. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2021 et 1er décembre 2021, la commune de Saint-Aubin-de-Crétot, représentée par Me Gratien, conclut, au rejet au fond de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Morice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Le Goas, substituant Me Camous, pour la SCI Morice, et de Me Gratien, pour la commune de Saint-Aubin-de-Crétot. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Morice a déposé, le 4 août 2016, une demande de permis de construire aux fins de régulariser la construction d'un projet de bâtiment à usage de stationnement d'une superficie de 313 m². Par arrêté du 29 août 2016, le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot a refusé le permis de construire au motif que la nouvelle construction ne respectait pas le recul minimal de cinq mètres par rapport aux limites séparatives. Après s'être mise en conformité avec les règles de recul, la SCI Morice a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 25 juin 2020, et s'est vu opposer un nouveau refus. Le pétitionnaire a modifié son projet en réduisant la surface au sol du bâtiment et a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 21 décembre 2020. Par arrêté du 17 février 2021, le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par courrier du 19 mars 2021, la SCI Morice a formé un recours gracieux contre cet arrêté lequel a été rejeté par décision du 7 avril 2021. Par la présente requête, la SCI Morice demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021, ensemble la décision de rejet du 7 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer à la SCI Morice le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot a considéré, par un premier motif, au visa du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Seine-Maritime, que le projet était de nature à porte atteinte à la sécurité publique, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la desserte incendie afférente au projet de construction d'un bâtiment à usage de stationnement était insuffisante, en l'absence de prise en compte possible de la réserve d'eau présente sur site d'une capacité de 240 m3, celle-ci n'ayant pas été réceptionnée par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime. 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de cet article, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. S'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la visite organisée le 13 octobre 2020 sur le site avec le service compétent, le château a été classé en risque important, nécessitant une couverture de 120 m3 par heure pendant 2 heures, soit 240 m3, le service territorial ouest du groupement prévision et aménagement du territoire de la Seine-Maritime a ensuite prescrit un certain nombre d'aménagements à prévoir pour la défense extérieure contre l'incendie. Dès lors, ces préconisations, qui pouvaient justifier que le permis de construire soit assorti de prescriptions spéciales, ne permettaient pas au maire de la commune de refuser le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. Le maire de la commune a cependant également fondé sa décision sur un second motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N 2 applicable à la zone Nh du plan local d'urbanisme de la commune, au motif que le projet de bâtiment à usage de stationnement présente une emprise au sol de 275 m2, supérieure au seuil maximal autorisé de 25 m2. 6. Aux termes de l'article N 2 applicable à la zone Nh du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot : " Dans l'ensemble de la zone N, sont autorisés sous conditions : / (..) - les annexes non habitées à condition qu'elles soient implantées sur l'unité foncière comprenant une construction à usage d'habitation, à moins de 100 m de celle-ci et qu'elles soient d'une superficie inférieure ou égale à 25 m2 ". L'article N 9 prévoit que : " L'emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 15% de la superficie totale de l'unité foncière (..) ". 7. Contrairement à ce que soutient la SCI Morice, les dispositions précitées des articles N2 et N9 sont intelligibles, renvoyant aux notions de superficie et d'emprise au sol, compatibles avec la nature du classement de la zone en zone naturelle. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme doit être écarté. 8. Aux termes de l'article de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". L'article R. 431-5 de ce code prévoit que : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". Aux termes de l'article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; ". 9. Pour contester le refus qui lui a été opposé, la société requérante soutient que la surface totale de plancher de son projet de construction est nulle s'agissant d'un bâtiment à usage de stationnement, de sorte qu'il est inférieur au seuil maximal de 25 m² fixé par l'article N2 par règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, si les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement closes et couvertes peuvent être déduites de la surface de plancher globale, leur surface n'en est pas pour autant nulle. Il ressort des pièces du dossier du permis de construire, et en particulier des plans cotés, que la longueur du bâtiment est de 21,30 mètres et la largeur de 12,93 mètres, soit une superficie au sol de 272 m2. Si l'emprise au sol se distingue de la superficie en ce qu'elle constitue une projection verticale du volume de la construction, dans le cas d'espèce, l'emprise au sol de la construction qui comprend un niveau unique, peut être équivalente à la superficie, laquelle est en tout état de cause supérieure au seuil de 25 m² autorisés par l'article N2 applicable à la sonne Nh du plan local d'urbanisme. Par suite, la commune de Saint-Aubin-de-Crétot n'a pas méconnu les dispositions précitées du plan local d'urbanisme en refusant d'accorder à la SCI Morice le permis de construire sollicité. 10. Les autorisations d'urbanisme ne peuvent être délivrées que dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur. Les circonstances que la construction en litige est nécessaire à l'entretien de la propriété et qu'au regard de la taille du terrain, l'emprise au sol est inférieure à 1% de la superficie de la propriété, qui ne sauraient justifier la délivrance d'un permis de construire, ne peuvent utilement être invoquées pour obtenir l'annulation de la décision de refus en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 11. La société requérante ne peut enfin utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, inapplicables au litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du PLU pour la superficie du bâtiment. 13. Il suit de là que les conclusions d'annulation présentées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Aubin-de-Crétot, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Morice le paiement à la commune de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Morice est rejetée. Article 2 : La SCI Morice versera à la commune de Saint-Aubin-de-Crétot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Morice et à la commune de Saint-Aubin-de-Crétot. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : V. ALa présidente, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210212ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2102122_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel