TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102123_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2021 et le 2 septembre 2021, M. C A et Mme D A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté DP 083 055 21 D0039 du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Fayence a autorisé, au profit de la SARL Trajectoire, la division en vue de construire des parcelles cadastrées section K, n° 1475-1859-1860-1861, en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 3 898 m². Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir ; - l'arrêté n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier ; - la SARL Trajectoire ne possède pas de droits sur la parcelle cadastrée section K n° 1860 et l'autorisation, fondée sur de faux éléments, peut induire les tiers en erreur ; - la création du lot vise à réduire la surface d'une parcelle pour permettre une construction maximale sur la seconde parcelle ; - la création du lot vise à contourner les règles d'emprise au sol fixées par le règlement du plan local d'urbanisme en zone UDc ; - l'arrêté a pour effet de rendre illégal le bâti existant sur la parcelle cadastrée section K, n° 1475 ; - le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'unité foncière dans son ensemble ; - les accès aux terrain sont inadaptés ; - le réseau EDF ne permet pas de branchement supérieur à 12 KVa ; - la division critiquée est susceptible d'encourager d'autres divisions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021 et le 8 décembre 2021, la SARL Trajectoire, représentée par Me Broca, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Fayence, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête comme non fondée ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 600-1 ont été méconnues ; - les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté DP 083 055 21 D0039 du 28 avril 2021, le maire de la commune de Fayence a autorisé au profit de la SARL Trajectoire la division des parcelles cadastrées section K, n° 1475-1859-1860-1861, en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 3 898 m². M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision. Sur la désignation des parcelles par l'arrêté attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier et de la mention des références cadastrales portées par le pétitionnaire sur la déclaration préalable de lotissements et autres divisons foncières non soumis à permis d'aménager et de l'extrait de plan cadastral joint à la demande que le projet porte sur les parcelles cadastrées section K, n° 1475,1859, 1861 et 1862. La surface de ces quatre parcelles est bien celle de 4 398 m² mentionnée dans la demande. Par suite, c'est par une simple erreur matérielle que l'arrêté contesté mentionne la parcelle cadastrée section K, n°1860, au lieu de la parcelle cadastrée section K, n° 1862. Cette erreur matérielle, qui ne révèle aucune fraude, est demeurée en outre sans conséquence sur l'appréciation du service instructeur et a été corrigée par un arrêté modificatif du 28 septembre 2021. Sur le contournement des règles du plan local d'urbanisme : 3. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 4. Le terrain objet de la division est situé en zone UDc du plan local d'urbanisme de la commune de Fayence, zone d'habitat à densité faible, présentant un caractère naturel et paysager à préserver. Aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " En UDc : l'emprise maximale au sol des constructions et de leurs annexes est fixée à 7 % ". 5. Les requérants soutiennent que la division autorisée a permis d'isoler la parcelle cadastrée section K, n° 1475, sur laquelle est édifiée une bâtisse ancienne de 150 m² d'emprise au sol pour permettre une possibilité de construire maximale sur le lot nouvellement créé. 6. La décision attaquée ne comporte aucune autorisation de construire. Comme le rappelle son article 4, " la présente autorisation ne préjuge en rien de la délivrance d'un permis de construire lequel devra être conforme au règlement du plan local d'urbanisme ". Par suite, en l'absence de toute autorisation de construire un immeuble particulier résultant de la décision attaquée, M. et Mme A ne sauraient utilement soutenir à ce stade de l'opération que la division autorisée a permis d'isoler la parcelle cadastrée section K, n° 1475, pour permettre une possibilité de construire maximale sur le lot nouvellement créé ou pour transformer le bâtiment ancien en appartements ou que l'arrêté contesté aurait pour effet de rendre illégal le bâti existant sur cette parcelle cadastrée section K, n° 1475, ou encore que le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'unité foncière dans son ensemble. Sur les autres moyens : 7. En premier lieu, doivent être écartés comme inopérants le moyen, qui ne se fonde sur aucune règle d'urbanisme, tiré de ce que la division critiquée serait susceptible d'encourager d'autres divisions ou celui fondé sur les conditions d'affichage de l'autorisation, qui n'a d'incidence que sur les délais de recours. 8. En deuxième lieu, l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit que " le pétitionnaire devra respecter les prescriptions énoncées dans l'avis de la société Enedis du 18 mars 2021 notamment la puissance de raccordement de 12 KVa monophasé ". Si les requérants soutiennent que le réseau d'électricité ne permet pas un branchement de cette puissance, ils n'assortissent leur moyen d'aucun commencement de justification. 9. En troisième lieu, l'affirmation de M et Mme A selon laquelle le chemin d'accès dit de Terre Blanche serait trop étroit, instable ou inondable n'est assortie d'aucune justification probante. En toute hypothèse, le terrain d'assiette du projet est également desservi par la voie dite ancienne voie des chemins de fer. En outre, le conseil départemental, gestionnaire de la voirie, a délivré un avis favorable au projet le 23 avril 2021, visé dans la décision attaquée, dont l'article 3 comporte une prescription selon laquelle " Les voies desservant le projet font l'objet de restriction de circulation (limitation de tonnage et/ou de largeur) ". 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du maire de la commune de Fayence. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Trajectoire et non compris dans les dépens et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Fayence et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la SARL Trajectoire et à la commune de Fayence la somme de 500 euros à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D A, à la SARL Trajectoire et à la commune de Fayence. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, Mme Wustefeld, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J.-L. B Le président, signé J.-F. SAUTON Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2102123_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel