TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102123_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne résulte pas d'un examen approfondi de la situation du requérant ;
- elle méconnaît l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que M. A ne possédait aucun titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience du 6 avril 2023 :
- le rapport de M. Cherief, conseiller ;
- les observations de Me Karzazi représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 juin 1991 en Algérie, a sollicité le 15 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéas 1 et 5, de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 10 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Elle mentionne également les considérations de fait qui la motive, tenant à la situation familiale et professionnelle du requérant, à l'éventuelle " existence d'aspects exceptionnels " mais également aux conditions de l'entrée de M. A sur le territoire français. La décision attaquée est ainsi motivée, en fait et en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une absence d'examen de la situation particulière du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ces dispositions ne s'appliquent pas à sa situation dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est régi par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Si M. A fait valoir qu'il dispose de liens personnels forts, réels et anciens sur le sol français, il ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête de nature à établir la réalité de ces liens. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante une quelconque somme. Les conclusions présentées par M. A en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102123_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel