TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102124_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 14 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Cohen Drai, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation en lui délivrant un titre de séjour conforme à sa situation, tel qu'un certificat de résidence algérien de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du h) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Par ordonnance du 18 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre suivant. Un mémoire du préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 17 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 27 novembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour et l'obtention d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 12 février 2021, contestée dans la présente instance, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour fonder la décision contestée, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le comportement M. B était constitutif d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné, depuis 2015, à deux reprises pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B a été condamné pour de tels faits commis le 8 novembre 2014 et le 28 mars 2019, en état de récidive, à quatre cents euros d'amende et quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que le 18 janvier 2021 à un mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que M. B déclare être entré en France le 10 mai 2001 et qu'il bénéficie d'un certificat de résidence algérien depuis le 22 décembre 2014, régulièrement renouvelé depuis lors. Il exerce une activité d'artisan coiffeur à son compte et dispose de liens familiaux en France où résident ses deux enfants mineurs. Son ancienne épouse atteste qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2021 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de fait et de droit, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen Drai et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2102124_20221209
Données disponibles
- Texte intégral