TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102126_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juin 2021, le 1er avril 2022 et le 16 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Saint Michel Biscuits demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de locaux dont elle est propriétaire exploitante situés au 2 boulevard de l'industrie au Controis-en-Sologne (Loir-et-Cher). Elle soutient que : - sur le quantum du litige, selon les dispositions de l'alinéa 2 du 2° du III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, le dispositif du planchonnement n'est pas applicable aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 du même code après le 1er janvier 2017 visant les constructions nouvelles, les changements de consistance, les changements d'affectation et les changements d'utilisation. Au cas d'espèce, les locaux présentant le caractère de bâtiment à simple usage de dépôt et ne pouvant plus être assimilés à un établissement industriel, le changement de méthode d'évaluation de la valeur locative s'apparente à un changement d'utilisation. Au demeurant, la société a régulièrement déposé des déclarations 6660-REV propres aux locaux professionnels ; - au cas particulier, l'activité d'entreposage exercée dans les bâtiments concernés ne remplit aucun des critères exigés par la loi et la jurisprudence pour être qualifiée d'industrielle. La valeur locative des bâtiments doit dès lors être déterminée selon la méthode par comparaison applicable aux locaux professionnels prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; - compte tenu de la pluralité des occupants du site du Controis-en-Sologne où se trouvent les locaux en litige, la jurisprudence invoquée par l'administration n'est pas applicable ; - la notion de groupe, fiscalement prévue par le législateur en matière d'impôt sur les bénéfices, ne saurait être étendue fictivement en matière d'impôts locaux. Chacune des sociétés, Saint Michel Contres, Saint Michel Services et Saint Michel Biscuits, constitue une personne morale distincte et donc un contribuable différent devant être imposé en fonction de la nature de sa seule activité, quels que soient les liens juridiques et fiscaux les unissant. L'exercice d'activités autonomes les unes des autres et la polyvalence de leurs locaux en permet une utilisation distincte de l'activité de la société industrielle exercée par la société Saint Michel Contres, au même titre que si les locaux étaient situés en dehors du site du Controis-en-Sologne ; - il ne fait aucun doute qu'en l'absence d'une mise en œuvre prépondérante d'importants moyens techniques, matériels et outillages, les locaux en cause ne peuvent être considérés par eux-mêmes comme des établissements industriels. Par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2021, le 30 septembre 2022 et le 27 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sur le quantum du litige, la société n'a pas intégré dans sa demande de dégrèvement les effets du lissage et du planchonnement résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels applicable à compter de 2017 et dès lors, sa demande doit être limitée à 109 259 euros au lieu de 131 692 euros pour l'année 2019 et à 114 837 euros au lieu de 135 312 euros pour l'année 2020 ; - en application du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la société supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige dès lors que celles-ci ont été établies au regard des déclarations modèles U qu'elle a souscrites ; - compte tenu de la configuration des lieux, des liens entre les diverses sociétés occupant le site du Controis-en-Sologne, qui concourent toutes à la même activité d'exploitation des biscuits de la marque Saint Michel, l'ensemble des locaux de ces sociétés doit faire l'objet d'une évaluation selon la méthode comptable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Saint Michel Biscuits a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune du Controis-en-Sologne (Loir-et-Cher) à raison de biens dont elle propriétaire et qu'elle exploite situés 2 boulevard de l'industrie au lieu-dit " Plaine de la croix Barrelier " et correspondant à la parcelle n° 55 du plan cadastral de la commune. La valeur locative de ces biens a été estimée par l'administration selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1495 du même code prévoit que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". 3. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile ", à l'article 1498 du même code pour les biens " autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 " et à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ". 4. Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique () ". Il résulte de ces dispositions que la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, conformément aux règles prévues par l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts précité, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence. 5. Il est constant que les locaux en cause, d'une superficie globale de 15 200 m², sont des entrepôts, sans outillage particulier, à usage de stockage. D'une part, il n'est pas contesté par la société requérante que l'ensemble des parcelles et bâtiments de la société requérante et de la société Saint Michel Contres, société de production industrielle de pâtisseries, dont la production est pour partie, selon les propres dires de la société requérante, stockée dans les locaux en litige, fait partie d'un même groupement topographique. Fonctionnellement indissociable de l'activité principale de production exercée par la société Saint Michel Contres, les locaux litigieux concourent ainsi à la même exploitation industrielle alors même qu'aucune transformation n'y est effectuée ou que le rôle des installations techniques, matériels et outillages qui y sont mis en œuvre n'a pas un caractère prépondérant. D'autre part, si la société requérante fait valoir que les entrepôts litigieux sont aussi utilisés pour stocker les produits fabriqués par les sociétés Saint Michel Commercy, appartenant au groupe Saint Michel, et Bahlsen, n'appartenant pas au groupe Saint Michel, dont les usines se trouvent sur un site extérieur, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'au demeurant, cette seule circonstance, alors qu'il est reconnu que la production de la société Saint Michel Contres est pour partie stockée dans les locaux litigieux, est sans incidence. Les locaux en litige doivent donc être considérés comme constituant un établissement industriel unique et, par suite, une seule unité d'évaluation. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a évalué la valeur locative des bâtiments selon la méthode prévue par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par la société Saint Michel Biscuits doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Saint Michel Biscuits est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint Michel Biscuits et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2102126_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel