TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102127_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, Mme C E, épouse B, représentée par Me Poudampa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de modification du plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées en vue du classement en zone AU des parcelles cadastrées section BR n° 3 et 13 dans la commune de Pau, assortie d'une orientation d'aménagement et de programmation ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section BR n° 3 et 13 dans la commune de Pau est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme E, épouse B, n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. Par lettre du 22 avril 2020, Mme E, épouse B, a demandé à la communauté d'agglomération de procéder à la modification de ce document d'urbanisme en vue de classer en zone AU les parcelles cadastrées section BR n° 3 et 13 dans la commune de Pau, et d'assortir cette zone d'une orientation d'aménagement et de programmation. Mme E, épouse B, demande l'annulation de la décision par laquelle la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 3. L'un des axes du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal, intitulé " des modes d'occupation et d'utilisation des sols rationalisés " comporte un premier objectif relatif à la projection, au socle territorial et à la polarisation, lequel prévoit notamment que l'infrastructure verte est à préserver, à valoriser et à restaurer. " La trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques qui les relient. () Afin de préserver la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, les réservoirs de biodiversité sont préservés de l'urbanisation et le classement des corridors est adapté selon les projets. " Ce même axe comporte un deuxième objectif relatif aux centralités et à l'intensification, lequel prévoit que " toutes formes nouvelles de constructions seront d'abord envisagées en tissu urbain constitué pour le développement résidentiel, et en centralités pour le développement culturel, économique, sportif et de loisirs, le tout si elles y sont compatibles compte tenu des nuisances qu'elles génèrent, des risques qu'elles entraînent, ou de leurs déterminants de fonctionnement. À défaut, ou si le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralités ne permet pas de répondre aux besoins de développement, soit en raison de contraintes naturelles (inondations, topographie), soit en raison d'un impact sur l'infrastructure verte, le développement résidentiel peut s'envisager en extension, d'abord en continuité du tissu urbain constitué, ou à défaut en périphérie ou dans les hameaux où deux critères prévaudront : le renouvellement urbain et la capacité des réseaux d'énergie, d'eau et d'assainissement à accueillir de nouvelles formes de constructions. () L'intensification et le renouvellement sont prioritaires à toutes formes d'extensions. () ". Au titre de l'optimisation foncière, dans le cadre du développement résidentiel, la communauté d'agglomération réduit l'artificialisation de son territoire et l'étalement urbain, c'est-à-dire la consommation d'espaces au-delà des tissus déjà urbanisés, à environ 250 ha pour les 10 prochaines années. Le secteur cœur de pays dans lequel prend place la commune de Pau prévoit la création de 8900 logements d'ici 2030. Le deuxième axe du projet d'aménagement et de développement durables intitulé " des valeurs fondatrices " comporte un objectif relatif à la durabilité du territoire, lequel prévoit notamment que l'exposition du territoire au risque d'inondation devrait être maîtrisée en protégeant des zones humides et en préservant des zones naturelles exposées aux inondations de l'urbanisation en vue de maintenir leur fonctionnalité hydraulique, notamment leur rôle de zone d'expansion des crues. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, dans sa partie relative à l'état initial de l'environnement, que le secteur dans lequel prennent place les parcelles cadastrées section BR n° 3 et 13 dans la commune de Pau est identifié comme un corridor écologique. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle cadastrée section BR n° 3, d'une superficie de 11 223 m², est vierge de toute construction et est en nature de prairie. Si elle borde au nord des terrains qui supportent chacun une construction et qui sont compris dans une vaste zone UBc, elle jouxte à l'est et à l'ouest une série de terrains qui sont soit en nature de prairie soit en nature de terres cultivées, et est délimitée au sud par une haie dont il n'est pas contesté que s'y écoule un ruisseau et dont il est établi qu'elle est dans l'emprise d'une zone classée rouge, définie par le plan de prévention du risque d'inondation de la commune de Pau, approuvé par arrêté préfectoral du 23 octobre 2016, comme correspondant à un secteur d'écoulement des crues soumis à des aléas faibles en zone agricole ou naturelle, et qui couvre la majeure partie des champs d'expansion des crues. Par ailleurs, cette parcelle ouvre également au sud, au-delà de cette haie, sur des terrains en nature de prairie et de terres cultivées. Contrairement ce que soutient la requérante, ce terrain ne constitue donc pas une dent creuse. Enfin, il n'est pas démontré que le tissu urbain constitué, qui ne couvre pas la parcelle en cause, ne permet pas de répondre aux besoins de développement résidentiel de la commune de Pau. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BR n° 13, d'une superficie de 15 886 m², est vierge de toute construction et est en nature de prairie. Si elle borde à l'est l'avenue de la République à l'opposé de laquelle s'étend une vaste zone UBc sur le territoire de la commune voisine de Bizanos et qu'elle jouxte au sud des terrains qui supportent chacun des constructions et qui prennent également place dans une zone UBc, elle borde toutefois à l'ouest et au nord des parcelles en nature de prairie et de terres cultivées. Par ailleurs, environ la moitié sud de ce terrain est classée en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation de la commune de Pau. Enfin, cette parcelle ne se situe pas non plus dans le tissu urbain constitué de cette commune. 6. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E, épouse B, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 9. Mme E, épouse B, ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E, épouse B, doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, épouse B, et à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Copie en sera adressée à la commune de Pau. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTYLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2102127_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel