TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102127_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 juin 2021 par le maire de la commune de Plancher-Bas ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plancher-Bas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le motif tiré de l'absence de desserte en eau potable et en électricité de la parcelle est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UA est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- le motif tiré de l'absence d'aire de retournement est illégal dès lors qu'une telle aire pourra être réalisée au moment du dépôt de la demande de permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022 et le 17 février 2023, la commune de Plancher-Bas, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Tronche, pour M. B et de Me Dangel, pour la commune de Plancher-Bas.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d'une parcelle D située au lieudit " Les Champs sur l'Eau " sur le territoire de la commune de Plancher-Bas, en Haute-Saône, abritant un garage et classée en zone urbaine mixte (zone UA) du plan local d'urbanisme (PLU) communal. Le 11 mai 2021, M. B a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de diviser cette parcelle en deux et d'y implanter deux maisons à usage d'habitation. Un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 7 juin 2021. L'intéressé a formé un recours gracieux contre ce certificat d'urbanisme, qui a été rejeté par une décision du 21 septembre 2021. M. B demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme du 7 juin 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Le maire de Plancher-Bas a délivré à M. B un certificat d'urbanisme négatif en se fondant sur l'absence de desserte en eau potable et en électricité de la parcelle, l'insuffisance d'accès à cette parcelle et, enfin, l'absence d'aire de retournement.
En ce qui concerne les motifs relatifs à l'absence de desserte en eau potable et en électricité :
3. Le requérant soutient, d'une part, que le réseau d'eau potable passe au droit de la parcelle en litige et, d'autre part, que celle-ci est également desservie par un réseau d'électricité souterrain. Ces éléments, qui ressortent des pièces du dossier, ne sont plus contestés par la commune dans ses écritures en défense et traduisent l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation entachant sur ce point le certificat d'urbanisme négatif contesté.
En ce qui concerne les motifs relatifs à l'insuffisance d'accès à la parcelle et l'absence d'aire de retournement :
4. Aux termes de l'article 3-2 du règlement du PLU communal applicable à la zone UA : " Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir : elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement. / Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (notamment des services publics : service de secours et d'incendie, ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour. Lorsque la configuration de voie en impasse ne peut être évitée pour les véhicules automobiles, une continuité piétonne et/ou cyclable sera prévue sauf avis contraire de l'autorité municipale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est bordée à l'Ouest par un chemin aménagé longeant la rivière du Rahin, d'une largeur de 2,50 mètres, lequel est réservé à un usage piétonnier. La circonstance que cette parcelle, classée en zone UA, abrite un garage auquel l'accès est possible par ce chemin n'est pas de nature à faire regarder cette voie comme ouverte à la circulation du public, au moyen notamment de véhicule motorisé, alors qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la délibération du conseil municipal du 26 mai 2021 que la commune a pour objectif de continuer de réserver exclusivement cette voie d'accès aux piétons. Par ailleurs, et en tout état de cause, les caractéristiques de cette voie, notamment sa largeur et son absence de tout revêtement ne permettent pas d'assurer un accès aux deux constructions à usage d'habitation projetées par M. B dans des conditions conformes aux dispositions précitées, s'agissant en particulier de l'accès des services publics et de la possibilité de faire demi-tour. Enfin, en se bornant à soutenir que l'aire de retournement pourra être réalisée au stade du dépôt d'une demande de permis de construire ces deux constructions, le requérant ne démontre pas que le motif tiré de l'absence d'aire de retournement serait illégal.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que seuls les motifs relatifs à l'absence de desserte en eau potable et en électricité sont entachés d'illégalité. Or le maire de la commune de Plancher-Bas a pu légalement se fonder sur les motifs relatifs à l'insuffisance d'accès à la parcelle et à l'absence d'aire de retournement pour délivrer au requérant le certificat d'urbanisme négatif attaqué. M. B n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cette décision ni de celle rejetant son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plancher-Bas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Plancher-Bas au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plancher-Bas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Plancher-Bas.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. BessonLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102127_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel