TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102127_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires enregistrés le 1er avril 2021, le 9 septembre 2021, le 15 mars 2022 et le 25 juillet 2022 (non communiqué), l'EURL ABS Laurent Godineau, représentée par Me Gobert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Rhône lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision du 15 février 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Châteauneuf-du-Rhône de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Châteauneuf-du-Rhône au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont fondées sur des faits et des motifs erronés ;
- elles procèdent d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Châteauneuf-du-Rhône, représentée par Me Delhomme, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- au besoin, il sera procédé à une substitution de motifs et de base légale, le refus étant justifié en application des articles A2 et A13 du plan local d'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Punzano, substituant Me Delhomme pour la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL ABS Laurent Godineau a déposé le 10 août 2020 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un bâtiment agricole avec locaux annexes à Châteauneuf-du-Rhône. Cette demande a été refusée par arrêté du 10 novembre 2020, confirmé sur recours gracieux, le 15 février 2021. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme doit être motivée. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration définit la motivation comme " l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté du 10 novembre 2020 se borne à viser le plan local d'urbanisme communal sans plus de précisions sur les dispositions de ce règlement sur lesquelles il se fonde. Cette seule mention, eu égard à la teneur de ce document, ne peut être regardée comme une motivation en droit suffisante. Quant à la décision du 15 février 2021, elle ne comporte pas plus de précisions en droit. Dès lors, les décisions attaquées sont entachées de défaut de motivation.
4. En l'état du dossier, aucun des autres moyens de la requête ne paraît fondé.
5. Il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs demandée par la commune qui ne saurait remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation. Au demeurant, cette demande est sans objet dès lors qu'elle ne consiste qu'à expliciter le motif de refus retenu et non à en opposer un autre.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 novembre 2020 et la décision du 15 février 2021 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation qui vient d'être prononcée n'implique pas nécessairement la délivrance du permis de construire sollicité mais uniquement que le maire de Châteauneuf-du-Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de l'EURL ABS Laurent Godineau. Cette mesure d'exécution doit être prescrite, assortie d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Châteauneuf-du-Rhône doivent dès lors être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 10 novembre 2020 et la décision du 15 février 2021 sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Châteauneuf-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande de l'EURL ABS Laurent Godineau dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Châteauneuf-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à l'EURL ABS Laurent Godineau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Châteauneuf-du-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à l'EURL ABS Laurent Godineau et à la commune de Châteauneuf-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2102127_20240514
Données disponibles
- Texte intégral