TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102128_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Merll, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'examiner sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que son dossier était complet ; - la décision méconnait les dispositions du 4° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 10 septembre 2021 Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 23 janvier 1993, ressortissant bosnien, est entré en France une première fois le 8 novembre 2011 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 janvier 2013 et M. C a regagné son pays d'origine le 3 juillet 2013. Il est à nouveau entré en France le 1er décembre 2015 et a à nouveau sollicité l'asile. Sa demande a été estimée irrecevable en dernier lieu par la CNDA. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une demande en date du 28 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 26 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. M. C a exercé un recours gracieux le 15 février 2021 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour, est tenu de se présenter à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. L'article R. 311-4 du même code précise qu'il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'une nouvelle demande puisse être enregistrée et un nouveau récépissé délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 5. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2020, n'apportait pas d'élément nouveau par rapport à sa précédente demande. Si M. C se prévaut de sa durée de présence en France et de la continuité de la communauté de vie avec son époux, ces éléments ne constituent pas des éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'une décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet est ainsi inopérant et doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 janvier 2021, ensemble le rejet implicite du recours gracieux, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 9. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré dans les cas suivants : 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'irrecevabilité manifeste de sa requête, de retirer à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : L'aide juridictionnelle partielle accordée à M. C dans le cadre de la présente instance est retirée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Merll. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2102128_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel