TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102128_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Planète DJ'S demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - il y a lieu de retenir les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les documents comptables produits ; - elle a déjà procédé au règlement de la somme de 41 257,54 euros ; - les intérêts de retard et majorations qui lui ont été appliqués la pénalisent dans un contexte déjà difficile marqué par la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Planète DJ'S ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A défaut d'avoir déposé ses déclarations de chiffre d'affaires dans le délai légal, la société à responsabilité limitée (SARL) Planète DJ'S, qui a pour activité la vente de matériel de sonorisation et d'animation sonore, a été assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 10%. Au vu des éléments apportés par la société à l'appui de sa réclamation contentieuse, l'administration a accepté de rectifier le montant de taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de la période considérée et prononcé, en conséquence, un dégrèvement à hauteur 2 187 euros en droits et de 546 euros en pénalités par une décision du 18 janvier 2021. La société Planète DJ'S doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction des impositions et la décharge des pénalités laissées à sa charge. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () 2. La déduction peut être opérée : / a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; () ". 3. En premier lieu, en se bornant à produire des extraits du grand livre général relatif aux comptes " TVA sur biens et services ", non assortis des factures correspondantes, la société Planète DJ'S n'établit pas que l'administration aurait dû admettre un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur à 3 420 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et à 2 625 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2016. 4. En second lieu, la circonstance que la société Planète DJ'S a procédé, entre le 2 octobre 2018 et le 25 novembre 2019, au règlement de la somme totale de 41 217,24 euros est sans incidence sur le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dus au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 mais fait seulement obstacle au recouvrement de la part de cette dette qui a déjà été remboursée. Sur les pénalités : 5. Les difficultés dont se prévaut la société Planète DJ'S sont sans incidence sur le bien-fondé des pénalités mises à sa charge, dont il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter la remise gracieuse à l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Planète DJ'S doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Planète DJ'S est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Planète DJ'S et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ALa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2102128_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel