TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102129_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2021 et le 3 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) FMA expertise et conseil, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2018 ainsi que des majorations et pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne le chef de rectification concernant la réintégration dans son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la somme de 19 874 euros qu'elle a payée à une société tierce ;
- la méthode mise en œuvre par le vérificateur pour reconstituer les recettes taxables à la TVA réalisées pendant la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 n'est pas suffisamment précise ;
- s'agissant de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 la variation annuelle du compte créances clients ne permet pas de démontrer à elle seule que les factures en question ont effectivement fait l'objet d'un règlement dans la mesure où les écritures au débit de ce compte ne sont pas systématiquement liées à un paiement effectif ; le rappel de TVA afférent à cette même période a été inscrit au compte de TVA à régulariser qui constitue un compte d'attente ; ce crédit révèle l'existence d'une TVA qui ne devait devenir exigible qu'au moment du paiement du prix de la prestation ; la circonstance qu'elle ait déposé des déclarations rectificatives reprenant ces différents éléments n'impliquent pas qu'elle ne puisse les contester ;
- s'agissant de la deuxième période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, c'est à tort que le service conteste la qualification financière des opérations réalisées par la société FMA au bénéfice de ses filiales sans apporter la preuve que les versements effectués au bénéfice de la société FMA correspondent à des prestations effectivement réalisées ;
- les rappels d'imposition qui ont été mis à sa charge pour la période d'octobre et novembre 2018 sont manifestement exagérés ; le service ne peut, sans incohérence, se fonder sur le contenu de l'article 10 de la convention de prestation de services conclue entre les sociétés du groupe, aux termes duquel la société FMA " recevra en exécution de sa mission de prestation de services une rémunération fixe " pour estimer que les montants versés respectivement en octobre et novembre, qui s'élèvent respectivement à 8 000 euros et 500 euros, ce qui ne correspond pas à une rémunération fixe, participent de l'exécution de cette convention ; ces écritures comptables sont la transcription de flux financiers ayant pour origine la convention de trésorerie conclue entre les différentes sociétés du groupe ; les opérations qu'elles visent ne sont pas assujettis à la TVA ;
- le rehaussement d'impôt sur les sociétés résultant du profit réalisé sur le Trésor à la suite des omissions de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, doit être abandonné par voie de conséquence du caractère erroné des rectifications notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'inscription au passif, dans le compte courant d'associés, d'une somme de 209 692,07 euros, que le service a considérée comme constitutive d'un passif injustifié et qu'il a réintégrée dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, a été faite en exécution d'une convention par laquelle une de ses filiales lui a délégué le paiement de la dette que celle-ci avait contractée à l'égard d'une autre filiale, sans que l'administration soit fondée à lui opposer des règles de validité formelles qui ne s'appliquent pas à une telle convention ; en toute hypothèse, la remise en cause de la déductibilité de cette charge aurait dû entraîner, symétriquement, l'abandon du produit de même montant constaté par la société et, par suite, l'absence d'imposition supplémentaire ;
- la somme de 19 874 euros, qu'elle a payée à une tierce société dans le cadre d'un protocole transactionnel conclu à la suite d'un litige survenu entre cette société et une de ses filiales, que le service a réintégrée dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, résulte d'une obligation au paiement légalement née de la conclusion de ce protocole, par lequel elle s'est substituée à la débitrice initiale dans ses rapports avec le créancier de celle-ci ; cette opération sera " régularisée " par le biais d'une refacturation de la somme à sa filiale, dans les comptes de laquelle une charge déductible sera constatée à hauteur du même montant ;
- l'abandon d'une créance de 117 144,85 euros qu'elle a consenti au bénéfice de l'une de ses filiales, dont le service a remis en cause le caractère déductible, constitue un acte de gestion normal au regard des difficultés financières que rencontrait cette filiale et revêt, de manière prépondérante, un caractère commercial compte tenu du fait que, d'une part, les prestations qu'elle facture à celle-ci constituent une part substantielle de son chiffre d'affaires, que, d'autre part, la société Sodeca est détenue à 100% par FMA, le capital de Sodeca représentant 58,5 % de la valeur de son actif immobilisé et, enfin que la société Sodeca permet de développer les activités d'expertise comptable du groupe FMA dans la région parisienne ;
- elle entend se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n°110 et suivants du bulletin officiel des impôts référencé BOI-BIC-BASE-50-10 du 29 janvier 2013 ;
- l'administration n'est pas fondée à appliquer aux rehaussements qu'elle lui a notifiés la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; s'agissant de la TVA, elle a régularisé spontanément sa situation sur ses déclarations d'août et de septembre 2018 sans que le service ne puisse se prévaloir de la postériorité aux contrôles de cette régularisation pour en déduire sa mauvaise foi ; s'agissant de l'impôt sur les sociétés, elle a toujours entendu agir conformément à son intérêt social ; le service ne peut se fonder uniquement sur l'activité professionnelle du dirigeant et le montant des sommes rectifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions en décharge de la requérante sont irrecevables à concurrence du montant dégrevé dans le cadre de l'instruction de la réclamation préalable, soit 5 232 euros ;
- les moyens soulevés par la SARL FMA expertise et conseil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) FMA Baker Tilly, devenue FMA expertise et conseil le 10 février 2020, est une société holding placée à la tête d'un groupe d'entreprises qui exercent une activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes. Elle réalise des prestations de services pour ses filiales, parmi lesquelles la société par actions simplifiée (SAS) Sodeca et la SARL Cabinet Frédéric Marquois et associés, dont elle détient 100 % du capital. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2018. A l'issue de cette procédure de vérification, l'administration fiscale a, d'une part, rehaussé le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'intéressée pour les années 2016 et 2017 et, d'autre part, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les périodes du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2018, selon la procédure contradictoire sauf pour ceux des rappels de TVA portant sur les mois d'octobre 2015, de janvier, avril, juillet et août 2016, de janvier, avril, juillet, septembre à décembre 2017 et de janvier à novembre 2018 qui ont été taxés d'office. Ces impositions ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Les impositions, majorations et pénalités de retard en résultant ont été mises en recouvrement le 29 novembre 2019 à hauteur de 75 307 euros en ce qui concerne la TVA et de 114 996 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. La SARL FMA expertise et conseil demande la décharge de ces impositions, majorations et pénalités.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l'administration fiscale :
2. Il résulte de l'instruction que, le 11 juin 2021, l'administration fiscale a dégrevé à hauteur de, respectivement, 3 695 euros, 1 478 euros et 59 euros le rappel de TVA du mois d'août 2018, la majoration pour manquement délibéré et les pénalités de retard y afférentes. Par suite, les conclusions en décharge de la requérante sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les sommes ainsi dégrevées.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. La proposition de rectification du 20 juin 2019, qui se réfère, sur ce point, aux dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, expose que la SARL FMA expertise et conseil a comptabilisé une charge exceptionnelle de 19 874 euros, qui correspond à une dette de la SARL Cabinet Frédéric Marquois vis-à-vis d'une société tierce, et indique que, faute d'avoir été exposée dans l'intérêt de la société requérante, cette charge ne peut être admise en déduction de son résultat. Elle comporte, de la sorte, un exposé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent ce chef de rectification.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de TVA :
S'agissant de la charge de la preuve :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
6. L'administration a rappelé auprès de la SARL FMA expertise et conseil, selon la procédure de taxation d'office, la TVA afférente au mois d'octobre 2015, aux mois de janvier, avril, juillet et août 2016, aux mois de janvier, avril, juillet, septembre à décembre 2017 et aux mois de janvier à novembre 2018 au motif que celle-ci avait déposé tardivement ou n'avait pas déposé dans les délais légaux les déclarations mensuelles de TVA. La société requérante, qui ne conteste pas utilement la régularité de cette taxation d'office, supporte la preuve de l'exagération des impositions correspondantes.
7. D'autre part, il est constant que la SARL FMA expertise et conseil a présenté le 19 août 2019 des observations en réponse aux rectifications qui lui ont été notifiées par la proposition de rectification du 20 juin 2019 dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que, dans ce courrier, la société requérante contestait la totalité des rappels de TVA litigieux. Par suite, la charge de la preuve pèse sur l'administration en ce qui concerne les rappels de TVA notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à savoir les rappels pour les mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017.
S'agissant des rappels notifiés selon la procédure contradictoire :
8. En l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour établir que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, ou qu'elle aurait trop déduit de taxe déductible, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. S'il est loisible à l'administration de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée, une telle méthode, susceptible de révéler l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable, ne saurait apporter, faute d'établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d'une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
9. Les rappels de TVA litigieux résultent du rapprochement qu'a fait le vérificateur entre, d'une part, le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés, majoré de la variation des créances enregistrées dans les comptes clients entre la clôture de l'exercice de l'année n-1 et la fin de chaque exercice concerné, et, d'autre part, le chiffre d'affaire déclaré sur les déclarations de TVA qui avaient été déposées au titre de la période vérifiée. Par une telle méthode, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance de déclaration de TVA. Il suit de là que la société requérante doit être déchargée des rappels de TVA qui lui ont été notifiés au titre des périodes rappelées ci-dessus au point 7.
S'agissant des rappels notifiés selon la procédure de taxation d'office :
10. D'une part, si la société requérante soutient que la méthode d'évaluation mise en œuvre par le vérificateur est insuffisamment précise, elle se borne à soutenir sur ce point que la variation annuelle du compte clients, qui a été prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires incluant la TVA collectée, ne tient pas compte du paiement effectif des créances et, par suite, de la réalité des recettes correspondantes. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification que le vérificateur a neutralisé, dans son calcul, les discordances liées à la différence entre les modalités du calcul du chiffre d'affaires imposable à l'impôt sur les sociétés, qui est basé sur une comptabilité d'engagement, et les modalités de calcul du chiffre d'affaires taxable à la TVA, qui est fondé, en l'espèce, sur une comptabilité de caisse, en procédant à une majoration du montant des créances clients constatées à l'ouverture de l'exercice comptable et une minoration du montant de ces mêmes créances clients constatées à la fin de l'exercice, tandis que la société requérante ne produit quant à elle aucun élément de nature à renverser la présomption de règlement du solde des créances constaté en fin d'exercice, alors même que, comme l'a souligné l'administration fiscale dans la réponse qu'elle lui faite le 11 juin 2021, les écarts constatés, pour chacune des périodes, entre la TVA déclarée et la part réelle de TVA collectée dans le chiffre d'affaires réalisé, correspondent, à l'euro près, aux montants inscrits au passif dans les comptes de régularisation de TVA (44588) et dans le compte de TVA collectée (4457[1]0 - taux 20 %), et que, dans les observations qu'elle a formées le 19 août 2019 sur la proposition de rectification, la société requérante a elle-même admis que le rappel de TVA qui lui a été notifié pour l'exercice de 2016 correspond au montant qu'elle a comptabilisé, au titre de la TVA à régulariser, à la fin de ce même exercice.
11. D'autre part, s'agissant, en particulier, des rappels de TVA pour les mois d'octobre et novembre 2018, la SARL FMA expertise et conseil fait valoir que les opérations qui ont été encaissées sur ses comptes bancaires pendant ces deux mois ne correspondent pas à des prestations effectivement réalisées pour deux de ses filiales, s'agissant de sommes variables, tandis que la convention de prestation de services qu'elle avait conclue avec elles prévoyait une rémunération fixe. Elle en déduit que ces montants sont la transcription de flux financiers ayant pour origine la convention de trésorerie conclue entre les différentes sociétés du groupe, et qu'ils ne correspondent pas donc pas à des prestations de services. Toutefois, elle ne produit aucune pièce comptable de nature à démontrer que ces encaissements correspondent à des mouvements de trésorerie plutôt qu'à des recettes, la circonstance que l'article 10 de la convention de gestion qu'elle a conclue le 1er octobre 2015 avec ses filiales prévoit le paiement d'une rétribution mensuelle fixe, ne suffisant pas, à elle seule, à établir le bien-fondé de ses allégations.
12. La SARL FMA expertise et conseil ne démontre donc pas que les rappels de TVA qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d'office auraient revêtu un caractère exagéré.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
S'agissant du profit sur le Trésor :
13. Dès lors que, pour les motifs exposés aux points 8 et 9, la société requérante doit être déchargée des rappels de TVA qui lui ont été notifiés au titre des périodes mentionnée ci-dessus au point 6, elle doit également être déchargée des rehaussements d'impôt sur les sociétés liés au profit sur le Trésor résultant de ces mêmes rappels de TVA.
14. En revanche, dès lors que pour les motifs exposés aux points 10 et 11, la société requérante n'est pas fondée à contester le surplus des rappels de TVA, qui lui a été notifié dans le cadre de la procédure de taxation d'office, elle n'est pas fondée à réclamer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés découlant de la réintégration, au même titre, dans ses résultats imposables, du montant de la TVA dont elle ne s'est pas acquittée.
S'agissant de l'inscription au passif d'une dette de 209 692,07 euros :
15. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ".
16. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
17. Il résulte de l'instruction qu'au titre de son exercice clos en 2016, la SARL FMA expertise et conseil a inscrit la somme de 209 692,07 euros au débit du compte de tiers 4553000 ouvert dans ses écritures au nom de la SAS Sodeca, et a constaté, en contrepartie, un crédit d'égal montant au compte de tiers 4552000 ouvert au nom de la SARL Cabinet Frédéric Marquois. Il est constant que cette somme correspond à la prise en charge, par la société requérante, de factures établies par la SARL Cabinet Frédéric Marquois à l'ordre de la SAS Sodeca. L'administration a refusé d'admettre cette somme en déduction de ses résultats au motif que la requérante n'avait pas à prendre en charge les dettes de la SAS Sodeca facturées par la SARL Cabinet Frédéric Marquois.
18. Si la société requérante fait valoir qu'elle est devenue régulièrement débitrice de cette somme auprès de la SAS Sodeca en application d'une " délégation de créance " par laquelle cette dernière société lui a délégué, dans les conditions prévues par l'article 1336 du code civil, le paiement des dettes qu'elle avait contractées à l'égard de la SARL Cabinet Frédéric Marquois et produit, à l'appui de ses déclarations, une convention par laquelle la SAS Sodeca lui a délégué le paiement de la dette qu'elle avait contractée à l'égard de sa cofiliale la SARL Cabinet Frédéric Marquois, ce document, outre le fait qu'il ne précise pas le montant à concurrence duquel le paiement de cette dette a été délégué, n'a pas date certaine. Dans ces conditions, la SARL FMA expertise et conseil ne justifie pas avoir eu un quelconque intérêt à prendre en charge cette dette contractée par une de ses filiales à l'égard de l'autre.
19. La société requérante demande toutefois, dans l'hypothèse où l'administration serait reconnue fondée à remettre en cause la dette de 209 692,07 euros susmentionnée, la décharge des impositions procédant de l'imposition du produit correspondant à la contrepartie de cette opération.
20. Aux termes de l'article 203 du code général des impôts : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " L'article 205 de ce code ajoute : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ".
21. Dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration que l'inscription de la somme de 209 692,07 euros susmentionnée en tant que dette de la société requérante à l'égard de la SARL Cabinet Frédéric Marquois s'est accompagnée, le même jour, de l'inscription à son actif d'une créance d'égal montant détenue en contrepartie, par la société requérante, sur la société SAS Sodeca, l'opération à laquelle se rattache ces écritures, quels qu'en soient les motifs, n'a entraîné aucune variation de l'actif net de l'intéressée au titre de l'exercice considéré. Par suite, la société requérante est fondée, en application des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, à demander la décharge des impositions résultant de ce chef de rectification.
S'agissant de l'inscription au passif d'une dette de 19 874 euros :
21. Le vérificateur a rejeté, parmi les sommes inscrites en tant que charges exceptionnelles au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017, une dette de 19 874 euros sur la société CER France, dont il est constant qu'elle correspond à une indemnité due à cette dernière société par la SARL Cabinet Frédéric Marquois à l'issue d'un litige consécutif à la cession d'une partie de sa clientèle à la société CER France.
22. Si la SARL FMA expertise et conseil soutient que, lors d'une transaction qu'elle et la SARL Cabinet Frédéric Marquois ont conclue avec la société CER France à la suite du différend survenu entre sa filiale et cette société, elle-même et la SARL Cabinet Frédéric Marquois sont apparues, auprès de la société CER France, comme constitutives d'une seule et même entité, cette seule circonstance, qui ne résulte d'ailleurs pas des termes de la transaction conclue en avril 2018 entre les seules sociétés SARL Cabinet Frédéric Marquois et la société CER France, à laquelle la société requérante n'était pas partie, n'est pas, de toute façon, de nature à permettre l'inscription au passif de la société requérante la dette à laquelle seule sa filiale était obligée à l'égard de la société CER France. Dans ces conditions, la SARL FMA expertise et conseil, à laquelle incombe sur ce point la charge de la preuve dès lors que, dans la réponse qu'elle a faite le 19 août 2019 à la proposition de rectification du 20 juin précédent, elle a expressément acquiescé à ce chef de rectification, ne démontre pas que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la somme correspondante et a rehaussé en conséquence l'assiette de son impôt sur les sociétés.
S'agissant du caractère non déductible de l'abandon de créance consenti au bénéfice de la SAS SODECA :
23. En premier lieu, aux termes du 13 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte () ".
24. Au titre de son exercice clos le 30 septembre 2017, la SARL FMA expertise et conseil a déduit en tant que charge exceptionnelle sur opérations de gestion, une somme de 117 144,85 euros dont elle soutient qu'elle correspond à un abandon de créance consenti à sa filiale, la SAS Sodeca. Pour contester la réintégration de cette somme dans son résultat, elle soutient que sa filiale rencontrait des difficultés économiques qui l'exposaient, à défaut de cette aide, à être placée en procédure collective, et que l'aide ainsi accordée revêt un caractère à prépondérance commerciale au regard des liens qui l'unissent à cette filiale et de la circonstance qu'elle dépend de celle-ci pour le développement des activités du groupe en région parisienne.
25. S'agissant d'un litige portant sur une charge comptabilisée par la SARL FMA expertise et conseil, la charge de la preuve du caractère déductible de la charge incombe au contribuable.
26. A supposer que l'abandon de créance que la SARL FMA expertise et conseil a accordé à la SAS Sodeca, ait un caractère commercial et pas seulement financier au regard à la fois du montant de la créance en question et du montant mensuel des rémunérations que cette société versait à la requérante en contrepartie des prestations que celle-ci lui apportait, il n'en demeure pas moins que les affirmations de la SARL FMA expertise et conseil au sujet des difficultés qu'auraient rencontrées sa filiale, à la fois financières et organisationnelles, dans le contexte d'une restructuration du personnel et d'un détournement de clientèle par une ancienne salariée, restent à l'état d'allégations et ne sont étayées par aucun élément suffisamment probant. L'existence de telles difficultés n'est pas davantage établie par les termes de la convention d'abandon de créance conclue le 30 septembre 2017 entre la SARL FMA expertise et conseil et sa filiale la SAS Sodeca qui ne comporte pas d'élément sur la situation financière antérieure de la société bénéficiaire. Le fait que, avant que la SARL FMA expertise et conseil abandonne la créance en question, les capitaux propres de la SAS SODECA fussent négatifs, ne suffit pas à établir que l'abandon de créance litigieux était indispensable à la poursuite de l'activité de la filiale de l'intéressée. Quant à la circonstance que la SAS Sodeca a enregistré des pertes comptables de l'ordre de 80 000 euros, elle n'est pas non plus, à elle seule, de nature établir la précarité de la situation financière de cette filiale, au regard, en particulier, du montant des dividendes que celle-ci a distribués pendant l'exercice concerné, à hauteur de 60 000 euros, et du montant des liquidités dont elle disposait à la clôture de cet exercice, à hauteur de 25 944 euros.
27. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'abandon de créances litigieux ne constituait pas une aide commerciale déductible au sens et pour l'application des dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts. Par conséquent, c'est à bon droit que le service a réintégré la somme correspondant à cet abandon de créance au résultat de la société requérante au titre de son exercice clos le 30 septembre 2017.
28. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n°s 110 et suivants du bulletin officiel des impôts référencé BOI-BIC-BASE-50-10 du 29 janvier 2013, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale distincte de celle qui a été faite aux points 24 à 27.
Sur les pénalités :
29. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
30. Dès lors que, pour les motifs exposés plus haut, la SARL FMA expertise et conseil doit être déchargée des rappels de TVA qui lui ont été notifiés pour les périodes mentionnées au point 7, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie résultant de la réintégration, dans le résultat de son exercice clos en 2017, de la somme de 209 692,07 euros, elle doit être déchargée, par voie de conséquence, de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée au titre de ces chefs de rectification
31. S'agissant, en revanche, du surplus des impositions supplémentaires dont la SARL FMA expertise et conseil n'est pas fondée à demander la décharge, c'est-à-dire les rappels de TVA qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour les périodes mentionnées au point 6 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans l'assiette de cet impôt, des sommes de 19 874 euros et de 117 144,85 euros inscrites en tant que charges exceptionnelles au titre de son exercice clos le 30 septembre 2017, compte tenu, d'une part, du nombre des omissions de déclarations de TVA relevées par le vérificateur, de l'importance des rectifications notifiées au titre de cette imposition ainsi qu'au titre de l'impôt sur les sociétés, qui représentent une part conséquente du chiffre d'affaires et du résultat déclaré, et, d'autre part, de l'activité d'expertise comptable exercée par la société requérante qui permettait à cette dernière d'apprécier pleinement les conséquences de ses décisions de gestion irrégulières, l'administration fiscale démontre l'intention de la SARL FMA expertise et conseil de se soustraire délibérément aux impositions litigieuses. Par suite, l'administration fiscale était fondée à lui appliquer, à ce titre, la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts précité.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL FMA expertise et conseil doit être déchargée des rappels de TVA qui lui ont été notifiés au titre des périodes mentionnées au point 7, des rehaussements d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans le résultat de ses exercices clos le 30 septembre des années 2016 et 2017 du profit sur le Trésor correspondant, de la part de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans le résultat de son exercice clos en 2017, de la somme de 209 692,07 euros, de la majoration de 40 % appliquée à raison de ces chefs de rectification, ainsi que des pénalités de retard y afférentes. Le surplus des conclusions aux fins de décharge doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL FMA expertise et conseil réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL FMA expertise et conseil est déchargée des rappels de TVA mis à sa charge au titre des mois de novembre et décembre 2015, de février, mars, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2016 et de février, mars, mai, juin et août 2017.
Article 2 : La SARL FMA expertise et conseil est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 en tant qu'elles découlent de la réintégration, dans l'assiette de cet impôt, au titre du profit sur le Trésor, des rappels de TVA mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : La SARL FMA expertise et conseil est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2017 en tant qu'elle découle de la réintégration, dans l'assiette de cet impôt, de la somme de 206 692,07 euros.
Article 4 : La SARL FMA expertise et conseil est déchargée de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée au titre des chefs de rectification faisant l'objet des décharges prononcées aux articles 1 et 3, ainsi que des pénalités de retard afférentes aux impositions déchargées aux articles 1er à 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée FMA expertise et conseil et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102129_20230523
Données disponibles
- Texte intégral