TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102129_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2102129 les 11 mars 2021 et 17 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Noûs avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Marseille a procédé à sa mutation d'office ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de procéder à sa réintégration au poste de responsable d'équipe et ou d'équipement socio-culturel de la maison de quartier des Baumettes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier et que le conseil de discipline n'a pas été saisi,
- il méconnait le principe " non bis in idem " ;
- sa mutation constitue une sanction déguisée ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions sont irrecevables dès lors que l'arrêté ne contient pas la décision de mutation d'office que le requérant y voit ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 novembre 2022.
Les parties ont été informées le 1er mars 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du maire de la commune de Marseille du 16 juin 2020 portant mutation d'office de M. B, dès lors que l'arrêté du 16 juin 2020 versé dans l'instance n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à la mutation de l'intéressé.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2208896 les 25 octobre 2022 et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Noûs avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille a procédé à sa mutation d'office ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de procéder à sa réintégration au poste de responsable d'équipe et ou d'équipement socio-culturel de la maison de quartier des Baumettes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier et en l'absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que l'intérêt du service n'est pas établi ;
- il constitue une sanction déguisée dès lors qu'il s'agissait d'un déplacement d'office à titre de sanction et à ce titre est entaché d'un défaut de motivation, de vice de procédure, de violation du principe " non bis in idem ", d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, de détournement de pouvoir et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable comme étant tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ravestein, substituant Me Leturcq, représentant M.B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de la commune de Marseille titulaire du grade d'adjoint d'animation, a été affecté sur l'emploi de responsable d'équipe et/ou d'équipement socio-culturel de la maison de quartier des Baumettes par arrêté du 5 juillet 2013. A la suite d'irrégularités et d'encaissements non conformes constatés dans l'organisation de la soirée de réveillon du 31 décembre 2017, M. B a été, par une décision du 20 avril 2018, affecté à titre conservatoire au service animation de Maison Blanche, à compter du 14 mai 2018. Par une décision du 14 janvier 2019, le maire de la commune de Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'avertissement pour avoir manqué à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 26 juillet 2019, M. B a bénéficié d'un avancement au 9ème échelon dans le cadre d'emplois d'adjoint territorial d'animation, puis par un arrêté du 16 juin 2020 il a été reclassé dans le " nouveau grade d'adjoint territorial " au 9ème échelon avec une revalorisation indiciaire, en étant maintenu dans l'emploi d'animateur de jeunesse. Estimant que les deux arrêtés des 26 juillet 2019 et 16 juin 2020 constituent en réalité des décisions de mutation d'office, M. B demande au tribunal leur annulation en tant qu'ils l'affectent sur l'emploi d'animateur jeunesse.
2. Les requêtes n° 2102129 et n° 2208896 présentées par M. B concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 en tant qu'il affecte M. B comme animateur jeunesse à Maison Blanche :
3. M. B a fait l'objet d'une décision de changement d'affectation " à titre conservatoire " le 20 avril 2018, en application de laquelle il a quitté l'emploi de responsable de la maison de quartier des Baumettes pour le service animation de Maison Blanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une décision d'affectation ait été prise à son égard pour l'occupation de ce nouvel emploi par la suite. Il est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif à sa situation indiciaire, doit être regardé comme révélant également la décision du maire de la commune de Marseille de le maintenir de manière pérenne sur l'emploi d'animateur jeunesse dans lequel il avait été initialement affecté à titre provisoire par la décision du 18 avril 2018.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision d'affectation révélée par l'arrêté du 26 juillet 2019 :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
5. Pour faire valoir que la requête à l'encontre de l'arrêté du 26 juillet 2019 en tant qu'il révèle une décision d'affectation, enregistrée le 25 octobre 2022 au greffe du tribunal, serait tardive, la commune de Marseille soutient que cet arrêté a été publié dans l'intranet de la commune via Azur et le portail " connect RH " de l'agent, les voies et délais de recours étant par ailleurs mentionnés. Elle ne produit toutefois qu'une copie d'écran sans aucune explication sur ce point alors que le requérant soutient sans être contredit qu'il ne disposait pas d'ordinateur sur son nouveau poste de travail et que l'arrêté n'a pas été versé dans le portail Azur. La modification de son échelon et du traitement indiciaire portés sur sa fiche de paie ne saurait davantage établir que M. B a acquis la connaissance d'une décision portant affectation définitive sur le poste d'animateur jeunesse au service de Maison Blanche dès lors que son affectation n'y figure pas. Dès lors, la commune de Marseille n'établit pas que le requérant aurait eu connaissance de la décision révélée par cet arrêté avant le 29 août 2022, date à laquelle elle a produit le document dans le cadre de l'instance n° 2102129. Dans ces conditions, alors que le tribunal a été saisi le 25 octobre 2022 soit moins de deux mois après, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. B dirigées contre la décision d'affectation révélée par l'arrêté du 26 juillet 2019 ne peut être qu'écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'affectation révélée par l'arrêté du 26 juillet 2019 :
6. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel dans un délai suffisant préalablement à la décision l'affectant de manière pérenne comme animateur jeunesse au service animation de Maison Blanche, décision prise en considération de la personne de l'intéressé pour les motifs mentionnés au point 1. Par suite, le requérant ayant été ainsi privé d'une garantie, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige en tant qu'il révèle une décision d'affectation est entaché d'un vice de procédure doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille du 26 juillet 2019 en tant qu'il l'affecte comme animateur jeunesse à Maison Blanche.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2020 :
10. M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté du maire de Marseille du 16 juin 2020 qui le reclasse dans le nouveau grade d'adjoint territorial en modifiant de manière marginale son traitement indiciaire révèle une décision l'affectant d'office sur le poste d'animateur jeunesse à Maison Blanche alors que, comme il a été dit précédemment, cette affectation résultait déjà des termes de l'arrêté du 26 juillet 2019. Par suite, les conclusions présentées par M. B contre cet arrêté du 16 juin 2020 en tant qu'il l'affecte comme animateur jeunesse à Maison Blanche ne peuvent, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point 4, qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 mentionné aux points 7 et 8, et alors au surplus que M. B a été nommé par voie d'intégration directe à compter du 19 juin 2023 dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux et affecté à l'emploi d'agent de surveillance de la voie publique par arrêté du 7 juillet 2023, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Marseille de réintégrer M. B au poste de responsable d'équipe et/ou d'équipement socio-culturel de la maison de quartier des Baumettes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur ce point par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Marseille du 26 juillet 2019 est annulé en tant qu'il révèle la décision d'affecter d'office M. B comme animateur jeunesse au service d'animation de Maison Blanche.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2102129 et 2208896 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
Signé
M-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2102129,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2102129_20240715