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TA63 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102130_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 6 mai 2022, M. B C, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier, du 30 septembre 2021, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement combiné de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen ;
- la décision portant refus de séjour est entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Loiseau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier, du 30 septembre 2021, portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté contesté soit intitulé " arrêté portant obligation de quitter le territoire français ", alors qu'il refuse également à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur sa légalité, externe comme interne.
3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France. En présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui allègue être entré en France en juin 2018 sous couvert d'une carte de séjour portugaise, a fait une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Allier, par une lettre datée du 15 septembre 2020 dans laquelle il se prévalait notamment d'une promesse d'embauche par l'entreprise d'abattoir SICABA à Bourbon l'Archambault. Par lettre du 4 novembre 2020, la préfecture a accusé réception de sa demande, en joignant le formulaire et la liste des pièces à transmettre, et en lui demandant de transmettre un dossier complet. Par courrier du 20 janvier 2021, la préfecture lui a de nouveau demandé de lui transmettre, dans un délai de quinze jours, les documents manquants à son dossier, lesquels ont été déposés seulement par courrier du 12 octobre 2021 selon ses indications non contestées, soit postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, le motif selon lequel l'intéressé " n'a effectué aucune démarche pour une demande de titre de séjour en vue d'une introduction par le travail " ne peut être tenu pour erroné. Par ailleurs, la décision mentionne que l'intéressé " ne justifie pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour ". Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande n'a pas été examinée, ni que la décision attaquée serait dépourvue de motivation.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il est constant que M. C et son épouse sont de nationalité brésilienne, ainsi que leurs deux enfants, et qu'ils résident en France seulement depuis juin 2018, sans d'ailleurs avoir sollicité une autorisation pour ce faire. S'il se prévaut de leur statut de résidents légaux au Portugal, de la scolarisation de ses enfants et d'une activité professionnelle exercée depuis juin 2021, ces circonstances n'attestent pas de liens privés ou familiaux durablement établis en France. Ainsi la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. De même, la situation de M. C n'apparaît ainsi pas relever de motifs exceptionnels. Ainsi, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui a été dit que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
Mme Luyckx, première conseillère,
M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
N. A
La présidente,
C. COURRET La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102130_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel