TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102130_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août 2021 et 9 juin 2023, M. C E, représenté par Me Lopasso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire à M. H, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 2 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire est insuffisant, en méconnaissance des dispositions des c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la servitude de passage instituée sur la parcelle cadastrée section BW n° 0252 dont il est le propriétaire, en méconnaissance de l'article UE 3 du plan local d'urbanisme ; - il est illégal dès lors que doit être prise en compte l'unité foncière constituée, en sus de la parcelle cadastrée section BW n° 0249, de la parcelle n° 0232, en méconnaissance des articles UE 4, UE 9 et UE 13 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des article UE 11 du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, Mme I B, épouse H, représentée par Me Liberas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour M. E de présenter un intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Me Lopasso, représentant M. E, - les observations de Me Djabali, substituant Me Barbeau, représentant la commune de Hyères, - et les observations de Me Liberas, représentant Mme H. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 février 2021, le maire de la commune de Hyères a délivré à M. H, un permis de construire sur la parcelle cadastrée section BW n° 0249 située 99 rue Saint-Joseph à Hyères en vue de la création d'une cuisine d'été avec une terrasse couverte, d'une piscine et de la mise en place d'un portail. Par un courrier du 2 avril 2021, M. C E, propriétaire des parcelles cadastrées section BW n° 0252, 0253 et 0254, situées 99 rue Saint-Joseph, a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2021, ainsi la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F G, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme. Il ressort des pièces librement accessibles en ligne que ce dernier a reçu, par un arrêté n° 2020-904 du 6 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 et transmis en préfecture le 8 juillet suivant, délégation de signature de Jean-Pierre Giran, maire de la commune de Hyères, aux fins de signer notamment la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code précité : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend un document graphique représentant le projet dans le site, et notamment la voie d'accès à celui-ci et par rapport aux constructions aux alentours. Par ailleurs, sont jointes deux photographies, l'une représentant le terrain ayant servi à l'insertion graphique du projet, l'autre représentant la maison présente sur la parcelle cadastrée voisine section BW n° 0232. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 7. M. E soutient que l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de la servitude de passage assise sur la parcelle cadastrée section BW n° 0252. Il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès au projet, qui se fait par la propriété de M. E, laquelle est bloquée par un portail battant, doit être regardée comme fermée à la circulation publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage est mentionnée sur les plans du permis et que M. H produit un acte de vente notarié du 29 juin 2018 faisant expressément état de l'existence de cette servitude suivant un acte reçu par Me Palenc les 20 mai et 4 juin 1985. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il est constant que la parcelle cadastrée section BW n° 0249 appartenait, à la date de la décision attaquée, à Mme D B, et que la parcelle cadastrée section BW n° 0232 appartenait à Mme I B épouse H, et fille de Mme B. Ainsi, les parcelles n'appartenant pas à un même propriétaire, elles ne constituent pas une unité foncière au sens du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'unité foncière retenue pour apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles UE 4, UE 9 et UE 13 du plan local d'urbanisme, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article UE 7 du plan local d'urbanisme : " Dispositions applicables aux secteurs UEb, UEc et UEd / Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 3 m des limites séparatives. / Des implantations différentes peuvent être autorisées : / - pour les constructions dont la hauteur n'excède pas 3,60 m à l'égout du toit situées dans la bande de recul des 3 m. A ce cas, ces constructions peuvent s'implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 3 m ; () ". Aux termes du 4 de l'article 1 du chapitre 2 relatif aux dispositions relatives à l'aménagement et l'urbanisme du plan local d'urbanisme : " Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) s'appliquent aux limites du terrain qui ne jouxtent pas une voie publique. / Leurs dispositions ne s'appliquent pas : / - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; / - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; / - aux escaliers ne dépassant pas plus de 60 cm au-dessus du terrain naturel et/ou ne dépassant pas une largeur de 1 m ; / - aux clôtures et murs de soutènement ; / - les balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; / - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d'énergie et de télécommunications ". 10. Il est constant que le terrain assiette du projet se situe dans le secteur UEc du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères et que la façade ouest du projet se situe en limite séparative du terrain n° 0249, qui est grevé d'une servitude de passage. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction projetée est de 3,50 mètres. D'une part, si le requérant soutient que rien ne permet de s'assurer du respect de cette hauteur, cette circonstance, qui relève seulement de l'exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans versés au débat, que le projet, qui ne prévoit pas d'excavation, est situé sur le terrain naturel visible sur les photos de sorte qu'il ne permet pas de douter du respect de la hauteur maximale. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article UE 11 du plan local d'urbanisme : " Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble ". Aux termes de l'art. R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 12. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 13. Il résulte de l'article UE 11 du plan local d'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 14. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation projeté ne présente aucun caractère particulier. Ainsi, le projet litigieux, consistant en la création d'une cuisine d'été avec une terrasse couverte, la construction d'une piscine et la mise en place d'un portail, et alors que le permis de construire a été délivré avec la prescription du changement de couleur, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UE 11 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il sans besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par M. E le 2 avril 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Hyères qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. A les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a toutefois pas lieu de mettre à la charge de M. E la somme demandée par Mme H au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme H présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. E versera à la commune de Hyères une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme I H et à la commune de Hyères. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023 à laquelle siégeaient : J.-F. Sauton, président, B. Quaglierini, premier conseiller, K. Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2102130_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel