TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102132_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, ainsi que par un mémoire reçu le 26 octobre 2022 et non communiqué, M. A C, représenté par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Bélarga a retiré le permis de construire tacite dont il est bénéficiaire depuis le 29 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, notifié le 5 mars 2021, est tardif, et méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas exposé à un risque d'inondation. Par un mémoire en observations, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le terrain d'assiette du projet est bien exposé à un risque inondation ainsi que l'ont relevé ses services dans leur avis défavorable du 23 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Borkowski, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 609 située 1 chemin d'Aire Pauque sur le territoire de la commune de Bélarga, a déposé le 13 août 2020 une demande de permis de construire, complétée le 29 septembre suivant, en vue de réaliser une maison individuelle d'habitation. Le 29 novembre 2020, il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite. Par un arrêté du 26 février 2021, le maire de la commune de Bélarga a retiré ce permis de construire tacite. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En l'espèce, l'arrêté en litige est motivé par référence à l'avis défavorable rendu le 23 octobre 2019 par le service Eau, risques et nature de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l'Hérault, sans préciser le contenu de cet avis, et ne comporte aucune énonciation des considérations de droit ou de fait sur lesquelles elle se fonde. Si cet avis a été porté à la connaissance du pétitionnaire à l'occasion de la procédure contradictoire initiée par courrier du 21 janvier 2021, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué que le maire aurait entendu s'en approprier le contenu, de sorte que M. C n'a pas été mis en mesure de comprendre les raisons de fait pour lesquelles le retrait en litige a été pris. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit, par suite, être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". 5. Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de retrait du 26 février 2021 n'a été notifié à M. C que le 5 mars 2021, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui expirait en l'espèce le 1er mars 2021, ainsi qu'en atteste le bon de remise en mains propres délivré par la mairie de Bélarga et versé aux débats. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que ce retrait est tardif et méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 8. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 9. Pour caractériser le risque d'atteinte à la sécurité publique, le maire a fondé son appréciation sur le risque d'inondation du terrain d'assiette du projet révélé par l'avis défavorable de la DDTM du 23 octobre 2019. Cet avis précise que cette parcelle se situe dans la zone de précaution résiduelle potentiellement inondable pour la crue exceptionnelle de l'Hérault et que le secteur concerné a fait l'objet d'un rapport d'expertise, porté à la connaissance de la commune le 23 septembre 2015, suite aux épisodes pluvieux de l'automne 2014, recommandant la réalisation d'une étude hydraulique afin d'évaluer le risque de divagation de l'Hérault au niveau de l'embouchure du Rouviège. 10. Cependant, et alors que ladite parcelle n'est pas identifiée par le plan de prévention des risques d'inondation comme étant inondable au titre d'une crue centennale, il ressort de ce rapport d'expertise réalisé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) que le terrain d'assiette est protégé par deux enrochements tandis qu'il ressort tant du reportage photographique joint à ce rapport que du relevé altimétrique produit par le requérant que sa parcelle se situe à une altimétrie d'environ 8 mètres au-dessus de la berge de l'Hérault. Si, après avoir identifié un " risque résiduel " sur le secteur, le rapport d'expertise prévoit au titre d'une " recommandation " qu' " il est conseillé de se rapprocher du syndicat de bassin pour établir la définition des travaux éventuellement nécessaires pour assurer la protection des habitations situées a priori en zone inondable () en fonction de l'évolution récente des tracés des berges et d'une étude hydraulique ", cette seule recommandation est insuffisante à établir que le projet serait, à cet égard, exposé à un risque d'inondation pouvant justifier un refus de permis de construire au titre des dispositions précitées de l'article R 111-2. Par ailleurs, il ne ressort ni de la localisation des relevés des plus hautes eaux ni davantage du rapport du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) de mai 2015 qui vise " la destruction de terrain situés en contrebas d'un lotissement situé hors zone inondable " que le terrain d'assiette aurait été inondé au cours de la crue de septembre 2014. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas démontré qu'il serait impossible d'assortir l'autorisation d'urbanisme sollicitée de prescriptions spéciales suffisantes de nature à prévenir ou limiter le risque d'inondation, et compte tenu de la configuration des lieux en cause, notamment de l'altimétrie du terrain et de la présence d'enrochements, M. C est fondé à soutenir que le maire de Bélarga a commis une erreur d'appréciation en fondant le retrait attaqué sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Bélarga a retiré le permis de construire tacite dont il est bénéficiaire depuis le 29 novembre 2020. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bélarga, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 février 2021 du maire de Bélarga est annulé. Article 2 : La commune de Bélarga versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Bélarga et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2022, La greffière, M. B00aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2102132_20221208
Données disponibles
- Texte intégral