TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102132_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2021 et le 14 décembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, représentée par Me Laurant et Me Le Coguiec, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surface de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des intérêts correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la surface taxable de son immeuble n'est pas de 8 654 mètres carrés, mais de 8 638 mètres carrés, dès lors que doivent être soustraits de la surface taxable les cafétérias d'une surface totale de 15,85 mètres carrés ;
- elle doit être, pour les trois années concernées, regardée comme bénéficiaire de la taxe à taux réduit sur l'intégralité de la surface taxable, y compris s'agissant des 422 mètres carrés de locaux occupés par les associations étudiantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Pertuy,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et de l'industrie de Paris Ile-de-France est propriétaire de locaux situés 79-81 avenue de la République dans le 11ème arrondissement de Paris et qui sont occupés par un établissement d'enseignement supérieur, l'ESCP Europe. L'administration fiscale, selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, a fixé la surface imposable au titre de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à 8 654 mètres carrés et refusé de regarder comme éligibles aux taux réduits les 422 mètres carrés occupés par des associations étudiantes. Elle a mis en recouvrement, en conséquence, des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement. La chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France demande la réduction des cotisations supplémentaires mises à sa charge.
Sur la contestation de la surface taxable :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage () est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (). / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. ()° III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () V.- Sont exonérés de la taxe : / () 2° Les locaux () appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel () " ;
3. En premier lieu, la chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France soutient que les locaux occupés par les associations étudiantes ne peuvent être assujettis à la taxe sur les bureaux dès lors que ces associations " sont logées dans des sous-sols, locaux non conformes au droit du travail ". Il résulte toutefois des termes du courrier adressé le 22 janvier 2014 par la requérante à l'administration fiscale que la surface des locaux mis gracieusement à la disposition des associations étudiantes dans le cadre d'une subvention est de " près de 422 m2 ". Il résulte, en outre, de l'étude réalisée par un géomètre expert le 15 janvier 2014 ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 décembre 2016, que ces locaux sont compris dans la surface des locaux administratifs de 1 449,08 m2, mentionnée par le géomètre pour le 81 avenue de la République. Enfin, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France n'établit ni même n'allègue que ces locaux seraient effectivement utilisés comme lieu de réunion et de convivialité par les étudiants de l'ESCP Europe.
4. En second lieu, si la requérante soutient que les cafétérias " réservées aux seuls étudiants et professeurs de l'école " sont exonérées de la taxe, il résulte de l'instruction que ces locaux, d'une dimension respective de 4,21 m2 et de 7,86 m2, sont adjacents à des bureaux dont ils constituent des dépendances immédiates et indispensables. C'est par suite, à bon droit, que l'administration a refusé d'appliquer à ces locaux l'exonération prévue par le 2° du V de l'article 231 du code général des impôts.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ".
6. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction référencée BOI-IF-AUT 50-10 n° 110 selon lesquelles : " Seuls entrent dans le champ d'application de la taxe les locaux auxquels le public a normalement accès. Sont concernés les locaux de restauration (cafés, brasseries, restaurants, restaurants d'entreprise) et d'hébergement collectif (hôtels, résidences de tourisme), les agences commerciales, de voyages, bancaires, les salons de coiffure, les salles de jeu, casinos, discothèques, etc. Sont également concernés par la taxe les complexes sportifs ou de remise en forme à caractère commercial. Ainsi, une salle de sport située dans un ensemble immobilier de bureaux, réservée au personnel travaillant dans cet ensemble, mais exploitée par un prestataire extérieur est imposable dans la catégorie des locaux commerciaux ".
7. Toutefois, ces énonciations, qui ont pour seul objet de commenter la portée des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts qui soumettent à la taxe les locaux commerciaux et non de préciser le régime applicable aux locaux qui, en vertu de la loi, ont le caractère de locaux à usage de bureaux, ne font ainsi pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. Elles ne peuvent, dès lors, être invoquées sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la contestation de l'application du tarif normal pour une surface de 422 m² occupée par des associations étudiantes :
8. Aux termes du a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts : " Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. ".
9. Si la chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France soutient que c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer le tarif réduit prévu au 3° du VI du code général des impôts pour les établissements publics sans caractère industriel et commercial à une surface de 422 mètres carrés correspondant à des locaux occupés par les associations étudiantes, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du taux réduit est subordonné à la double condition que ces locaux appartiennent à l'une des personnes qu'elle désigne et qu'ils soient utilisés pour les besoins de l'activité de cette même personne. Il est constant que la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France est propriétaire des locaux concernés, situés 81 avenue de la République et mis à dispositions d'associations étudiantes en vertu de conventions d'occupation précaire. Dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France ne peut prétendre à l'application du tarif réduit pour les locaux en cause de 422 mètres carrés pour le calcul de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
10. Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surface de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des intérêts correspondants. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
I. PERTUY
Le président,
signé
B. BACHOFFER La greffière,
signé
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2102132_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel