TA63Magistrat CourretMagistrat Courret
TA63 · Magistrat Courret — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102133_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans le rôle de la commune de Thiers (Puy-de-Dôme), au titre de l'année 2021, à raison d'un local commercial situé 55, avenue Joseph Claussat. Il soutient qu'il peut bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière de l'année 2021 sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts dès lors qu'il n'a pu reprendre personnellement l'exploitation du local professionnel suite à l'expulsion du dernier locataire en fin d'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 1389 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A qui est propriétaire d'un local commercial situé 55 avenue Joseph Claussat sur le territoire de la commune de Thiers demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2021, en raison de l'inexploitation de ce local en application du I de l'article 1389 du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. 4. M. A fait valoir qu'il peut bénéficier du dégrèvement prévu par le I de l'article1389 du code général des impôts au motif que l'inexploitation du bâtiment industriel dont il est propriétaire, d'une durée de plus de trois mois, est involontaire. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le requérant est propriétaire d'un local commercial dont il a souhaité reprendre l'exploitation après l'expulsion du dernier locataire à la fin de l'année 2019. Par conséquent, le requérant qui n'a jamais utilisé lui-même l'immeuble en cause à usage commercial ne peut prétendre au dégrèvement qu'il a sollicité sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison du local en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition qu'il conteste. Dès lors la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2102133_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel