TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102133_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse Mme B. Il soutient que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 novembre 2020, M. A a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B, ressortissante tunisienne. Le préfet de la Drôme a rejeté sa demande par une décision du 5 mars 2021 dont il demande l'annulation dans la présente instance. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A, qui est père de deux filles de nationalité française issues d'une précédente union et dont il a la garde, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il ne précise pas dans sa requête l'ancienneté de ses relations avec son épouse. En outre, aucun enfant n'est issu de leur union. Enfin, il ne conteste pas qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour accueillir sa nouvelle épouse à la date de la décision attaquée. S'il travaille davantage désormais et dispose de ressources suffisantes, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui du présent recours. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Bedelet, première conseillère, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2102133_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel