TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102134_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021 complétée 19 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes (ci près Pôle Emploi) a confirmé sa décision du 16 août 2021 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi et suppression de son allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 1 mois ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 727 euros pour la période du 16 août au 16 septembre 2021. Elle soutient que : - elle n'a pu honorer son rendez-vous de présentation de l'accompagnement avec Solerys, organisme mandaté par Pôle emploi, prévu le 28 juillet 2021 à Monistrol-sur-Loire dans la mesure où elle a dû se rendre en Turquie pour motif familial impérieux ; - elle a justifié cette absence suite à l'avertissement avant sanction du 2 août 2021; - elle est toujours à la recherche d'un emploi. Par un mémoire en défense enregistrée le 24 novembre 2021, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision de sanction contestée est bien fondée au regard des manquements aux obligations de Mme A au titre des demandeurs d'emploi, à savoir l'omission de déclaration auprès des services de Pôle emploi de son absence de plus de 7 jours de sa résidence habituelle ainsi que la non-production d'un justificatif d'absence pour motif légitime suite à la non-présentation à une prestation d'accompagnement ; - les conclusions relatives à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont irrecevables devant le juge administratif et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D.211-10-3 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; - l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 26 avril 2018. Le 28 juillet 2021, Mme A ne s'étant pas présentée auprès des services de Solerys de Monistrol-sur-Loire, organisme mandaté par Pôle emploi dans le cadre d'un rendez-vous en vue de l'accompagnement vers l'emploi, un avertissement avant sanction pour non-présentation à une prestation d'accompagnement lui a été notifié le 2 août 2021. En l'absence de justificatif valable et par une décision du 16 août 2021, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 727 euros pour une durée d'un mois. Le 4 octobre 2021, Pôle Emploi a informé Mme A de la clôture de la médiation et a rejeté son recours préalable, confirmant ainsi la décision du 16 août 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. En ce qui concerne la suppression de l'allocation d'aide au retour à l'emploi : 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Le litige qui oppose un particulier à Pôle Emploi, relatif à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne ressortent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne la radiation de la liste des demandeurs d'emploi : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 5411-9 du code du travail : " Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi ". Selon l'article R. 5411-10 du même code : " Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi : () 3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ". En vertu de l'article R. 5411-8 du code du travail : " Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ". 5. Il résulte de ces dispositions que la radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 6. Il résulte de l'instruction que la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 16 août 2021, et pour une durée de 1 mois, a pour origine une omission de déclaration d'absence d'une durée de plus de sept jours de sa résidence habituelle auprès des services de Pôle emploi suivie de la non-présentation d'un justificatif valable d'absence. Si Mme A ne conteste pas s'être absentée du territoire français pour une durée supérieure à 7 jours alors qu'elle était convoquée à un rendez-vous de présentation de l'accompagnement " Un emploi stable, c'est pour moi " le 28 juillet 2021 organisé par Pôle emploi, elle n'a pas prévenu les services de cette indisponibilité. Au surplus, elle n'a pu justifier, par un motif légitime, son absence au rendez-vous dès lors que les justificatifs qu'elle a transmis le 11 août 2021 à Pôle emploi étaient inexploitables et que le document transmis le 27 août 2021 en langue turque comportait des dates sans lien avec le rendez-vous concerné. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les services de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes ont procédé à la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 1 mois à compter du 16 août 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle Pôle emploi a confirmé sa décision du 16 août 2021 portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi et suppression de son allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 1 mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102134_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel