TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102134_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. B C forme opposition à la contrainte délivrée le 16 septembre 2021 à la demande de la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes pour le recouvrement d'une somme de 3 554,18 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 8 218,77 euros portant sur la période du 1er avril 2016 au 1er juin 2017, majorée des frais d'émission de l'acte. Il soutient qu'il a initié une procédure pour contester l'indu de prime d'activité, qui doit être examinée par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la mutualité sociale des Côtes Normandes conclut au rejet de la requête et à la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1 925,19 euros. Elle soutient que : - le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances s'est déclaré incompétent sur la mise en demeure du 6 février 2020 ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 août 2017, la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes a informé M. B C qu'il avait indûment perçu une somme de 8 177,76 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er avril 2016 au 1er juin 2017. A la suite d'une remise de dette partielle accordée par la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole, et après compensations, M. C a été informé, le 19 mars 2019, que le solde de l'indu était de 3 554,18 euros et a été mis en demeure, le 6 février 2020, de procéder au règlement de cette somme. Le 16 septembre 2021, la mutualité sociale agricole a émis à l'encontre de M. C une contrainte, notifiée le 20 septembre 2021, en vue du paiement de la somme de 3 554,18 euros. M. C forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 4. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, M. C ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 5. A l'appui de l'opposition à la contrainte, M. C, qui ne conteste ni le bien-fondé de l'indu de prime d'activité dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à faire valoir qu'il a initié un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la mutualité sociale agricole et M. C ont convenu d'un échéancier, à compter du 1er janvier 2022, pour le recouvrement, sur deux ans et sur la base d'un remboursement mensuel de 148,09 euros, du solde de la dette. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes. Sur les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes : 7. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes n'est pas recevable à demander au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme restant due par M. C, soit 1 925,19 euros. Il lui appartient, si elle l'estime nécessaire dès lors qu'il résulte de ses propres écritures qu'un échéancier de remboursement a été mis en place, de reprendre une procédure de recouvrement pour le montant correspondant à l'indu de prime d'activité qui resterait, le cas échéant, à la charge de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2102134_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel