TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102135_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2021 et le 5 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bidois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 février 2021 résultant du silence gardé par le préfet de l'Aude sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou en sa qualité d'étranger malade ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de l'Aude n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation car malgré son défaut de visa de long séjour, il pouvait lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale étant donné sa situation personnelle, familiale, son état de santé et celui de sa fille mineure. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né en 1986, a demandé au préfet de l'Aude la délivrance d'un titre de séjour par courrier du 26 octobre 2020 notifié le lendemain. Par la présente requête, il demande l'annulation du rejet implicite opposé à sa demande, né le 28 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 232-4 du code précité dispose enfin que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'a pas répondu à la demande de titre de séjour de M. A et qu'en conséquence une décision implicite de rejet est née le 28 février 2021 en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Or, le requérant a demandé, par un courrier du 16 mars 2021, notifié le lendemain, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, et il est constant que le préfet de l'Aude n'y a pas répondu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli et il y a lieu d'annuler la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer [BD1]sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à son motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté la demande du 26 octobre 2020 de M. A sollicitant la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidois et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, D. Besle La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 novembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy [BD1]On est supposé examiner tous les moyens et ne retenir que celui qui est le plus pertinent. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser l'expression " sans qu'il soit besoin de se prononcer " N° 1905978
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2102135_20221117
Données disponibles
- Texte intégral