TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102135_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 10 octobre 2018, ainsi que la décision référencée 48 SI du 28 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. Il soutient que : - il n'a pas reçu la notification du retrait de points consécutif à l'infraction du 10 octobre 2018, ni aucun courrier l'informant de sa situation, avant de recevoir la décision 48 SI ; - il n'a pas pu commettre l'infraction constatée le 10 octobre 2018 dès lors qu'il ne se trouvait pas à Mayotte au moment où elle a été commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, et, en cas d'annulation de la décision attaquée, à ce que M. B renonce à sa demande de nouveau permis de conduire. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 octobre 2018, et, d'autre part, la décision référencée 48 SI du 28 novembre 2019 par laquelle cette même autorité a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son lieu de résidence dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 10 octobre 2018 : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, n'entache pas, par elle-même, les décisions de retraits de points d'illégalité. Elle a seulement pour conséquence de rendre le requérant recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision portant retrait de quatre points consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de M. B le 10 octobre 2018 doit être écarté comme inopérant. Sur le moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 10 octobre 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (). La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". L'article R. 223-3 du même code dispose : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au destinataire d'un avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient alors à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. M. B soutient qu'il ne peut être l'auteur de l'infraction commise à Mayotte le 10 octobre 2018, au motif qu'il ne se trouvait pas sur les lieux de cette infraction. Toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision ministérielle de retrait de points, et par voie de conséquence, pour contester une décision référencée 48 SI prise consécutivement à ce retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. A cet égard, M. B ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait formulé, dans les conditions décrites au point 4, une réclamation concernant l'infraction en litige, que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par l'officier du ministère public et aurait entrainé l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 10 octobre 2018, et de la décision référence 48 SI du 28 novembre 2019, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé S. GIBSON-THERYLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2102135_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel