TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102135_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Landot et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée par courrier du 8 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de lui accorder la protection fonctionnelle, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas justifiée ; - il apporte des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part du président de l'université des Antilles ; il fait l'objet d'une marginalisation puis d'une " placardisation ", ses compétences et sa loyauté sont systématiquement remises en cause et il fait l'objet de tentatives de déstabilisation et d'éviction, enfin, des propos visant à nuire à sa réputation ont été diffusés ; - en dépit de son changement d'affectation, il y a toujours lieu de statuer sur sa demande de protection fonctionnelle ; - la ministre a méconnu l'étendue de sa compétence en se référant au jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 13 mai 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E D, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. . Considérant ce qui suit : 1. M. B, administrateur territorial hors classe, a été nommé, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 décembre 2017, directeur général des services (DGS) de l'université des Antilles à compter du 1er février 2018 pour une période de trois ans. Par un courrier du 8 juillet 2020, notifié le 15 juillet suivant, M. B a demandé au président de l'université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont il estime être victime et qu'il impute au président de l'université. Le silence gardé par le président de l'université des Antilles sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 15 septembre 2020. Par un jugement du 13 mai 2021, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé cette décision implicite et a enjoint au président de l'université des Antilles de transmettre la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B le 8 juillet 2020 au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par arrêté du 13 octobre 2020, la ministre a mis fin aux fonctions de l'intéressé dans l'emploi de directeur général des services de l'université des Antilles à compter du 1er décembre 2020 et l'a nommé à un même poste au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne à cette même date. Par une décision du 30 juillet 2021, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, devenu l'article L. 133-2 et suivants du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". 3. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 5. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 6. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs : " Outre les missions énoncées à l'article L. 953-2 du code de l'éducation, les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur général des services contribuent à la définition des stratégies de l'établissement, à l'élaboration du projet de développement et sont responsables de sa mise en œuvre. / Ils exercent les fonctions d'encadrement de l'ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé affectés dans l'établissement. " 7. M. B soutient qu'il a subi des agissements de harcèlement moral consistant en une marginalisation puis une " placardisation " de la part du président de l'université des Antilles qui l'aurait privé de l'essentiel de ses attributions et activités. Il mentionne également la remise en cause de ses compétences et de sa loyauté, ainsi qu'une tentative d'éviction. Enfin, il fait état de faits de dénigrements sur les réseaux sociaux. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'information de la commission des affaires culturelles et de l'éducation déposé à l'Assemblée nationale de janvier 2020, portant sur l'évaluation de la loi du 25 juin 2015 relative à l'université des Antilles, que des dysfonctionnements ont été observés, liés pour partie à une " centralisation exacerbée du fonctionnement de l'établissement ", le cabinet du président de l'université exerçant " des fonctions administratives dévolues au directeur général des services, de facto largement marginalisé. ". La commission a également constaté une gestion de l'université opaque et arbitraire, conduisant à l'existence de tensions fortes au sein de l'université. Le mémorandum rédigé par des enseignants-chercheurs pour le retour à la sérénité et à un fonctionnement apaisé, constate également que le DGS est marginalisé avec une " administration privée de la possibilité d'exercer correctement ses fonctions ". Pour illustrer leur propos, les enseignants-chercheurs soulignent que le DGS est privé de son rôle et même de sa délégation de signature par arrêté n° 2019-1540. Ce fait est confirmé par le courrier du président de l'université du 13 mars 2020, produit par le requérant, qui indique que les services ont été informés par courrier électronique du 7 janvier 2020 de l'abrogation de la délégation de signature de l'intéressé. M. B apporte à l'instance de nombreux témoignages et de courriels, attestant de sa mise à l'écart par le président de l'université, ce dernier prenant l'ensemble des décisions avec ses deux vice-présidents et signant à eux trois, depuis fin 2019, l'ensemble des actes concernant l'université. Le requérant se prévaut également d'un courriel du président de l'université du 2 avril 2019 et d'un SMS du 12 juin 2019 qui attestent de la volonté du président de prendre seul toutes les décisions dans les domaines de compétence du DGS. Lors du confinement du printemps 2020, M. B soutient avoir été isolé d'une manière accrue, le président ne l'ayant pas associé, durant cette période, à la continuation du fonctionnement administratif et financier de l'université, en dépit des responsabilités qui incombaient à l'intéressé eu égard à ses fonctions de DGS. Par un courrier du 17 décembre 2019, le président de l'université a informé M. B de son intention de mettre fin à son détachement, alors que cette décision relève du seul ministre. M. B, par la suite, a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions à titre conservatoire décidée par le président de l'université le 13 mars 2020, au motif qu'il avait signé un avis pour l'avancement de l'un de ses collaborateurs alors qu'il ne disposait plus d'une délégation de signature. Cette suspension a été retirée le 16 mars 2020, après que le ministère ait informé le président que cette décision ne relevait pas de sa compétence. Enfin, le requérant fait valoir que la nomination le 28 mai 2020 d'un directeur général des services adjoint, placé sous l'autorité du président de l'université et non sous la sienne, en charge de l'aide au pilotage, " chargé d'appuyer le directeur général des services " permet d'établir la volonté de le crédibiliser et constitue, selon lui, une mesure vexatoire et atteste des doutes du président de l'université quant à sa loyauté à son égard. 9. Ces circonstances constituent un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. B susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qui, excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, seraient constitutifs de harcèlement moral. 10. Dans ces conditions, et comme il a été dit au point 3, d'une part, il appartient à la ministre de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. D'autre part, il incombe au juge de tenir compte des comportements respectifs des agents auxquels il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 11. En se bornant à faire référence au jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 mai 2021 et à arguer que les pièces produites ne sont pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral, la ministre n'apporte aucun élément permettant de considérer que les agissements dénoncés par M. B seraient étrangers à tout fait de harcèlement moral. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de tenir pour établis les faits de harcèlement moral dont a été victime M. B. 13. M. B ayant porté à la connaissance du président de l'université les faits précités, il appartenait à la ministre, en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité, d'assurer la protection de son agent contre les violences ou outrages qu'il a supportés dans l'exercice de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. La ministre ne fait état d'aucun motif d'intérêt général susceptible de justifier d'une dérogation au bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée. Ainsi, le refus opposé par la ministre, par l'arrêté du 30 juillet 2021, est entaché d'illégalité. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'accorder le bénéfice la protection fonctionnelle à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'accorder la protection fonctionnelle à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé A-C. D Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102135_20230328
Données disponibles
- Texte intégral