TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102136_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 6 septembre 2021, M. F E, représenté par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire arménien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision du 13 mars 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - la condition de réciprocité prévue par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 ne pouvait lui être opposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sgro représentant M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien bénéficiaire de la protection subsidiaire a sollicité, le 11 janvier 2019, l'échange de son permis de conduire délivré le 12 avril 1996 par les autorités arméniennes contre un permis de conduire français. Après avoir gardé le silence sur cette demande pendant un délai supérieur à deux mois, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet qui n'a pas été contestée, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision expresse du 13 mars 2020, refusé de faire droit à cette demande. M. E a formé un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté. M. E demande l'annulation de la décision du 13 mars 2020 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 13 mars 2020 est signée par Mme C D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, tous arrêtés et décisions individuelles à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Le moyen tiré de l'incompétence de la décision du 13 mars 2020 attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. 5. D'une part, sauf disposition expresse contraire, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision et non à la date du dépôt de la demande. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications soient applicables à la date à laquelle l'administration statue. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement se prévaloir de ce qu'à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire, son permis aurait pu être échangé sans que la condition de réciprocité soit vérifiée. 6. D'autre part, alors que lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à cette première décision, M. E ne peut invoquer le bénéfice de ce que les modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 n'étaient pas en vigueur à la date la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 13 mars 2020 et de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. E doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102136_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel