TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102136_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B C forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 15 septembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 1 057,50 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient qu'aucune somme ne lui a été versée en trop, sa conseillère Pôle Emploi ayant fait le nécessaire pour qu'elle puisse bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, Pôle Emploi Grand Est, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la requête est irrecevable en l'absence de recours préalable obligatoire ; - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de la créance dès lors qu'elle n'a pas formé à son encontre le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 5426-8-2 du code du travail ; - la créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Pôle emploi Grand Est a émis le 15 septembre 2021, à l'encontre de Mme C, une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 20 septembre 2021 afin de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 d'un montant de 1 057,50 euros, outre les frais de contrainte et signification. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. Aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui percevait depuis le 25 juin 2015 de l'allocation de solidarité spécifique, a bénéficié à compter du 1er juillet 2018 de l'allocation aux adultes handicapés, mais qu'elle a continué à percevoir l'allocation de solidarité spécifique du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Alors même que ces versements auxquels elle n'avait pas droit par application des dispositions citées au point précédent auraient été la conséquence d'une erreur de l'agent de Pôle Emploi qui l'a accompagnée dans ses démarches, ils ont généré l'indu en cause. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi Grand Est. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C la somme que demande Pôle Emploi Grand Est en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, A. PICOT No 2102136
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2102136_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel