TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102137_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2021, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 7 septembre1987, demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il précise en particulier que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 20/BC/143 du 22 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a donné à M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. M. B n'établit pas la réalité de craintes et risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie. Il est, au demeurant, débouté du droit d'asile, sa demande ayant été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, ils ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au PREFET DE SEINE-ET-MARNE. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au PREFET DE SEINE-ET-MARNE en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2102137_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel