TA54Chambre 1Chambre 1Sursis À Statuer
TA54 · Chambre 1 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102138_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2021 et le 27 mai 2022, Mme S V, Mme N K, Mme R et M. E L, Mme J A, Mme F X, Mme Q X, M. O T, Mme S P, M. S M et M. W D, représentés par Me Picoche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a délivré un permis de construire un ensemble de dix logements à M. U ; 2°) de mettre à la charge de M. U une somme de 200 euros à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente faute pour la commune de justifier d'une délégation à M. G régulièrement publiée ou affichée et transmise au contrôle de légalité ; - le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ainsi que des articles R. 111-2 de ce code et 3 UB du plan local d'urbanisme : le bénéficiaire du permis de construire ne bénéficie d'aucune servitude de passage pour l'accès à la parcelle cadastrée section D n° 2161 ; la configuration du chemin privatif de la Rayée emporte des risques pour la sécurité publique compte tenu de sa pente ; la largeur de ce chemin d'environ trois mètres voire moins ne permet pas le croisement des véhicules, le virage au droit du croisement entre la voie publique et le chemin privé occulte toute visibilité alors par ailleurs que le chemin de la Rayée dans sa partie publique est particulièrement fréquenté en hiver et qu'aucun aménagement de voirie n'existe ; cette dangerosité est accrue en hiver et plus encore avec le passage de nombreux véhicules supplémentaires générés par le projet ; - le permis a été accordé en méconnaissance de l'article 7 UB du plan local d'urbanisme : le bâtiment dans sa partie qui jouxte le chemin de la Rayée est implanté à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative, les annexes sont également implantées en méconnaissance des dispositions de cet article ; - la hauteur de la construction méconnaît l'article 10 UB du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle excède la limite de 4 mètres fixée par cet article pour les constructions implantées à moins de trois mètres d'une limite séparative ; - compte tenu de la nature et de l'ampleur des prescriptions posées pour autoriser la construction, celles-ci ont pour effet d'empêcher la réalisation du projet autorisé ; - les vices tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du plan local d'urbanisme ne sont pas susceptibles d'être régularisés par un permis modificatif. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, M. U, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de permettre au pétitionnaire de déposer un permis de construire modificatif pour régulariser les vices de légalité externe et interne éventuellement retenus par le tribunal ; 3°) de mettre à la charge des requérants et de la commune de Gérardmer les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais de plaidoirie de 13 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Picoche, représentant les requérants, - les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Gérardmer, - et les observations de Me Géhin, représentant M. U. Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. U et enregistrée le 28 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mars 2020, la commune de Gérardmer a refusé de délivrer à M. U un permis de construire deux immeubles collectifs pour un total de dix logements situés sur la parcelle cadastrée qu'il avait demandé le 23 décembre 2019. Par un jugement du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce refus et a enjoint au maire de la commune de Gérardmer de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un permis de construire à M. U en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour interdire l'entrée et la sortie des véhicules depuis et à partir de la rue des Charmilles, de nature à faire respecter les conditions de sécurité posées par les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3 UB du plan local d'urbanisme de la commune. En application de ce jugement, le maire a délivré le 4 mai 2021 le permis de construire sollicité par M. U et l'a assorti de prescriptions tenant notamment à interdire l'accès et la sortie du projet par la rue des Charmilles. Par la requête susvisée, Mme V, Mme K, M. et Mme L, B A, C X, M. T, Mme P et M. M demandent l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2021. Sur les fins de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme V est propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété " Les Adrets 2 " située à environ soixante mètres du projet en bordure du chemin de la Rayée et que les occupants du projet en litige, composé de dix logements, devront en raison des prescriptions dont est assorti le permis litigieux obligatoirement passer devant l'immeuble et les places de stationnement qui y sont affectées afin de rejoindre la partie publique de ce chemin. Compte tenu de la configuration particulière de ce chemin et des conditions d'accès au projet, Mme V justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis contesté. 5. En deuxième lieu, Mme K, Mme F X, M. et Mme L et M. T sont propriétaires occupants de maisons d'habitation situées sur des parcelles immédiatement contigües du projet litigieux qui implique l'aménagement de deux immeubles d'un total de dix logements avec balcons, d'une hauteur totale de dix mètres au faîtage. Il ressort des plans et clichés photographiques versés à l'instance que le projet, qu'il soit en contre-bas de ces propriétés ou qu'il les surplombe, obérera en partie la vue de ces propriétaires sur le paysage environnant et entraînera des vues sur leurs propriétés respectives, voire des nuisances sonores pour celles qui sont situées à l'arrière du projet en raison de leur proximité avec les emplacements de stationnement. Les propriétés de Mme A et de Mme P, sans être contigües au projet sont également situées à proximité du projet et en seront affectées dans les mêmes conditions. 6. En troisième lieu, le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. 7. Il est constant que la parcelle dont est propriétaire Mme Q X, située en face du projet contesté, est constructible. Il résulte des pièces du dossier qu'eu égard à sa localisation, à son volume et à sa hauteur, le projet de M. U affectera la vue existante depuis le terrain de la requérante et créera des vues sur celui-ci, ce qui est susceptible d'affecter la valeur vénale du bien. Ainsi, Mme X justifie que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien seront affectées par le permis de construire attaqué. 8. En quatrième lieu, M. D, propriétaire d'une maison d'habitation située à environ soixante mètres en contrebas du terrain d'assiette du projet, dispose déjà de vues sur différents bâtiments d'habitation le séparant du projet et il ne ressort pas des photographies versées au dossier que ce projet malgré sa hauteur créera des vues sur cette propriété de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. De même, M. M, qui est propriétaire d'une maison d'habitation située à environ cinquante mètres de celle du projet et en est séparée par l'habitation de Mme K, ne justifie pas non plus suffisamment que le projet affecte les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. 9. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par M. U et tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants doit être écartée, sauf en ce qui concerne M. D et M. M. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. H G, adjoint au maire. Par un arrêté du 4 avril 2014, le maire de la commune de Gérardmer a délégué à M. G sa signature en matière " de permis de construire, certificats d'urbanisme et autres autorisations d'occupation du sol ". Toutefois, il n'est pas établi par la commune de Gérardmer que l'arrêté du 4 avril 2014 a été régulièrement publié ou affiché, ni qu'il a été transmis en préfecture. Ainsi, la commune de Gérardmer n'établit pas le caractère exécutoire de l'arrêté du 4 avril 2014 et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / () ". 13. La commune de Gérardmer est dotée d'un plan local d'urbanisme. Par suite, en vertu des dispositions citées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant. 14. En troisième lieu, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 15. En l'espèce, les requérants soutiennent que M. U ne disposerait d'aucun accès à sa parcelle en l'absence de servitude de passage lui permettant d'y accéder depuis le chemin de la Rayée, seul accès autorisé aux termes de l'arrêté du 4 mai 2021 contesté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, M. U a produit au service instructeur de la commune de Gérardmer une attestation notariale du 20 février 2020 selon laquelle la parcelle cadastrée bénéficie aux termes d'un acte notarié du 21 août 2000 d'une servitude conventionnelle accordée par le fonds servant appartenant à la société Les Adrets sur les parcelles aujourd'hui cadastrées . Dans ces conditions, malgré l'existence d'un litige relatif à la modification de l'emprise de la servitude établie le 21 août 2000, le maire de la commune de Gérardmer à qui il n'appartenait pas de vérifier la validité de cette servitude ni de prendre position sur ce litige, a pu régulièrement délivrer le permis de construire attaqué. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 UB du plan local d'urbanisme de la commune de Gérardmer : " Les autorisations d'occuper, d'utiliser le sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques et leur localisation peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. / Aucun accès ne devra avoir une largeur inférieure à 3 mètres. / () ". 17. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier, au vu notamment de la configuration des lieux au niveau du " cédez-le-passage " et de l'ampleur relativement modeste du projet litigieux, que le croisement entre les parties publique et privée du chemin de la Rayée dédié à la desserte du projet, permet un accès sécurisé à la voie privée dans des conditions de visibilité satisfaisantes. En outre, l'accès et la sortie du projet par le chemin de la Rayée rendu obligatoire par les prescriptions du permis de construire n'apparaissent pas, en tout état de cause et en dépit de l'absence d'aménagement sur cette voie publique qui dessert depuis le centre-ville la station de sports d'hiver de la Mauselaine d'une zone d'attente de type " tourne à gauche ", de nature à compliquer les conditions de circulation sur cette voie, alors au demeurant que les requérants n'apportent aucune donnée chiffrée en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 UB du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 19. Les requérants soutiennent que la desserte du projet de construction de dix logements, dont l'accès n'est autorisé que par le chemin de la Rayée va intensifier le trafic sur la partie privée de ce chemin dont, d'une part, la pente d'environ 18 %, d'autre part, la largeur qui ne permet pas à deux véhicules de se croiser et, enfin, l'absence de trottoirs à proximité de son croisement avec la voie publique représentent un danger pour la circulation, encore accru en période hivernale. 20. Il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. U est desservi par un chemin privé qui relie les voies publiques dénommées chemin de la Rayée et chemin des Charmilles, d'ores et déjà emprunté par les habitants des quatre immeubles d'habitation composant le domaine " Les Adrets " situé à quelques dizaines de mètres des immeubles en projet. Il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu des prescriptions du permis de construire, le projet ne sera accessible que par le chemin de la Rayée, ce qui conduira les occupants des nouveaux logements à emprunter la même partie de ce chemin privé que les habitants du domaine des Adrets. Toutefois, d'une part, aucune disposition n'impose que la largeur d'une voie privée doive être supérieure à trois mètres, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édification de ces deux immeubles d'un total de dix logements et dix places de stationnement soit susceptible d'augmenter le trafic des véhicules sur la partie privative du chemin de la Rayée de telle sorte que la circulation sur ce chemin en serait notablement perturbée, y compris en hiver, alors qu'il dessert déjà les copropriétés Les Adrets 1 et Les Adrets 2 comportant trente-et-un lots d'habitation et quarante-cinq places de stationnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 21. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 UB du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " la règle s'applique par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation automobile. Dans le cas contraire, ce sont les règles de l'article 7 qui s'appliquent. / La façade sur rue des constructions principales doit être implantée dans une bande comprise entre 0 mètre et 6 mètres de l'alignement. / () ". 22. Il est constant que la partie privative du chemin de la Rayée est ouverte à la circulation automobile et qu'ainsi le projet doit se voir appliquer les dispositions précitées de l'article 6 UB du plan local d'urbanisme. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet ne respecterait pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par l'article 7 UB, qui ne s'appliquent qu'aux cas n'entrant pas dans les prévisions de l'article 6 UB. 23. En septième lieu, aux termes de l'article 10 UB du plan local d'urbanisme de la commune consacré à la hauteur des constructions : " La hauteur est mesurée par rapport au plan horizontal donné par le point bas de la façade faisant face à l'aval, puis par tranche de 10 m de profondeur mesurés à partir de cette même façade ; / De plus, pour la partie de la construction implantée sur un remblai, les hauteurs maximales définies ci-après sont considérées remblai compris et donc mesurées par rapport au terrain naturel avant travaux ; / () La hauteur des constructions principales est limitée à 7 m à la gouttière ou à l'acrotère et à 10 m du faîtage (). / Toutefois, la hauteur des constructions principales est limitée à 4 m au faîtage ou à l'acrotère dans une bande de 3 m de profondeur par rapport aux limites séparatives. / La hauteur des annexes est limitée à 4 m à la gouttière ou à l'acrotère et 6 m au faîtage. / () ". 24. Ces dispositions imposent que, lorsque la construction est implantée dans une bande de trois mètres par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximale des constructions principales est limitée à quatre mètres. Les limites séparatives s'entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d'assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu'il ne s'agit pas de voies publiques ou d'emprises publiques. 25. En l'espèce, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est contigu au chemin de la Rayée, voie privée qui, comme telle, constitue la limite séparative entre les deux parcelles. Le premier bâtiment de ce projet, qui s'implante à moins de 3 mètres de profondeur le long de ce chemin, présente une hauteur au faîtage supérieure à quatre mètres. Les requérants sont par suite fondés à soutenir que l'arrêté autorisant le permis de construire méconnaît sur ce point les dispositions de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme. 26. En huitième lieu, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect 27. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le maire de la commune a assorti l'autorisation de construire délivrée à M. U de six prescriptions dont une interdisant l'entrée et la sortie des véhicules par le chemin des Charmilles et une autre imposant que les déblais et remblais ne dépassent pas un mètre de hauteur par palier et par rapport au terrain naturel. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune de ces prescriptions n'est de nature à imposer le dépôt d'un nouveau dossier de demande de permis de construire. S'ils indiquent, par ailleurs, que le projet impliquerait nécessairement d'opérer des déblais et remblais supérieurs à un mètre de hauteur par palier par rapport au terrain naturel, les requérants n'apportent aucun élément de nature à l'établir. Sur la demande d'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 28. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 29. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 30. Le pétitionnaire a demandé à titre subsidiaire l'application de ces dispositions et les requérants, qui ont été mis à même de présenter leurs observations sur cette demande, ont indiqué que trois des irrégularités qu'ils avaient invoquées n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une régularisation. 31. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 25 que le permis de construire contesté est illégal dès lors que l'arrêté de délégation de signature de son auteur n'était pas exécutoire et que l'un des deux bâtiments du projet excède la hauteur fixée par le cinquième alinéa de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme. Eu égard aux illégalités retenues, dont la régularisation n'apporterait pas un bouleversement tel à l'économie générale du projet qu'il en modifierait la nature, il y a lieu, les parties ayant débattu de l'application de cette disposition, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation aux fins de permettre l'intervention de cette mesure de régularisation. Cette mesure devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er :Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Gérardmer à M. U le 4 mai 2021, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent jugement. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire énoncée au point 31 doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme S V, à Mme N K, à Mme R et M. E L, à Mme J A, à Mme F X, à Mme Q X, à M. O T, à Mme S P, à M. S M, à M. W D, à la commune de Gérardmer et à M. I U. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, G. Grandjean La présidente, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
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- TA54
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- Chambre 1
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- Sursis À Statuer
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2102138_20220719
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