TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102138_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d'acheminement. Il soutient que : - il n'avait pas connaissance de la situation administrative de M. C D ; - il a travaillé seulement 1 h 50 avec lui et non un mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat ; - à titre subsidiaire, les contributions sont fondées. Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, - les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2020 lors d'un contrôle routier, les services de police du Nord ont constaté que M. C D, ressortissant algérien, était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Lors de son audition, il a déclaré travailler sur les marchés et être employé par M. B. Par un courrier du 26 novembre 2020 le directeur général de l'OFII a informé l'employeur de son intention de lui appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à présenter des observations. Le directeur général de l'OFII, par une décision du 14 janvier 2021, lui a appliqué la contribution spéciale à hauteur de 7 300 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 2 124 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 14 janvier 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". En application du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code, " sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (). / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / () ". Aux termes de l'article R. 626-2 de ce code : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal rédigé par les services de police à la suite du contrôle routier, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et des déclarations de M. D et de M. B, que, lors de son recrutement, M. D a produit sa carte de couverture maladie universelle. Il résulte également de l'instruction, notamment du procès-verbal établi par la police ainsi que de la déclaration préalable d'embauche enregistrée le 16 juin 2020, que M. B connaissait la nationalité algérienne de son salarié. Si le requérant soutient que M. D a travaillé pour son compte seulement 1 h 50, durée répartie sur trois jours selon ses propres dires, et non un mois, comme ce dernier l'a déclaré lors de son audition par les services de police le 27 juillet 2020, la durée de l'emploi est sans incidence sur la matérialité de l'infraction définie à l'article L. 8251-1 du code du travail, qui est constituée du seul fait du recrutement ou de l'emploi des travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. La circonstance que le contrat de travail n'ait pas été signé est également sans incidence sur l'existence de l'infraction. Par suite, c'est à bon droit que le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Auto pneu, dont M. B est le gérant, les contributions en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge les sommes de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2102138_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel