TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102141_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, régularisée le 27 avril 2021, Mme C A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 839,06 euros dont le solde s'établit à 610,39 euros pour la période de juin 2018 à novembre 2018 ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; - suite à la survenue d'un drame familial, elle est suivie médicalement et a été placée en mi-temps thérapeutique ; - elle a un dossier de surendettement d'un montant de 86 000 euros ouvert à la banque de France suite à son divorce. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de la précarité de sa situation n'est pas fondé car, malgré la demande faite en ce sens, Mme A n'a transmis au département aucune pièce démontrant que le montant de sa dette excèderait ses capacités contributives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active. Dans le cadre d'un contrôle informatique avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne a constaté que Mme A avait partiellement omis de déclarer ses salaires. Après avoir réintégré ces sommes dans les ressources prises en compte pour la détermination des droits de l'intéressée au RSA, la CAF lui a notifié, pour la période de juin 2018 à novembre 2018, un indu d'un montant initial de 839,06 euros. Par courrier du 19 novembre 2020, la requérante a sollicité la remise gracieuse de l'indu de RSA mis à sa charge d'un montant, après retenues, de 610,39 euros. Par décision du 19 mars 2021, et après demande non-aboutie de justification concernant sa situation, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé la remise de dette. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme A, que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé, a pour origine l'absence de déclaration de l'intégralité des revenus perçus au titre du chèque emploi service universel. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause, soutient être dans une situation financière précaire suite à l'ouverture d'un dossier de surendettement auprès de la banque de France et à la survenue d'un drame familial en juin 2019. Il résulte des pièces versées à la procédure que Mme A fait état de ressources mensuelles constituées par des indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique d'un montant de 598,30 euros et d'un salaire mensuel de 346,24 euros, pour des charges fixes composées d'un loyer de 525 euros, de factures d'électricité d'environ 75 euros, d'un abonnement téléphonique à hauteur d'environ 15 euros par mois et d'une assurance annuelle automobile d'un montant de 281,40 euros, mais sans apporter de précisions quant aux ressources de son compagnon qui ne la rendent plus éligible au RSA. Dès lors, Mme A n'établit pas que le montant de 610,39 euros qui reste à sa charge excéderait les capacités contributives de son foyer, alors qu'il lui est loisible de solliciter le remboursement de cette dette par des mensualités adaptées aux capacités contributives de son foyer auprès de la CAF de Tarn-et-Garonne. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au département de Tarn-et-Garonne. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain B de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2102141_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel