TA14M. CHEYLANM. CHEYLAN
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102142_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Dazel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 2, 3 et 10 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution partielle du solde de points affecté à son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les trois dernières décisions prononçant un retrait de points ont été adoptées le 23 juillet 2021, postérieurement à la décision 48 SI ; dès lors, il n'a pas pu recevoir l'information imposée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la notification tardive des décisions de retrait de points contestées a privé le requérant d'une chance d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - il n'est pas l'auteur des infractions relevées les 2, 3 et 10 septembre 2020 et n'a d'ailleurs jamais payé les avis de contravention relatifs à ces infractions ; - la décision référencée 48 SI en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le solde de points sur son relevé d'information intégral est de quatre points au 4 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n°2102143 du 25 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a prononcé la suspension de la décision 48 SI en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a perdu la totalité des points affectés à son permis de conduire à la suite de plusieurs infractions routières relevées à son encontre entre le 27 juillet 2017 et le 10 septembre 2020. Par une décision du 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 2, 3 et 10 septembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral produit en défense, que la dernière décision de retrait de points à l'origine de l'adoption de la décision 48 SI en litige a été enregistrée le 20 juillet 2021, date d'édiction de la décision attaquée qui récapitule l'ensemble des retraits de points ayant concouru à son adoption. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les décisions l'informant de la perte de points aient été adoptées trois jours après la décision référencée 48 SI, ne permet pas à elle seule d'établir qu'il en aurait reçu notification postérieurement à la décision référencée 48 SI ou qu'il n'aurait pas reçu l'information préalable exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction que si M. C n'a pas procédé au paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions relevées les 2, 3 et 10 septembre 2020 par radar automatique, il a été rendu destinataire des avis de contraventions relatifs à ces infractions. La circonstance que M. C ait refusé de payer ces amendes forfaitaires, alléguant de ce qu'il n'était pas l'auteur de ces infractions, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'adoption des retraits de points, eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus. M. C n'allègue pas avoir reçu un avis de contravention incomplet ou inexact. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas l'auteur des infractions ayant entraîné les retraits de points en litige, qui tend à contester la matérialité des faits, ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, M. C soutient qu'en fondant sa décision sur le retrait de point relatif à l'infraction commise le 14 février 2020 à Silly en Gouffern, alors que cette infraction a donné lieu à la restitution d'un point le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il se prévaut en outre de ce que le relevé d'information intégral mentionne que son capital de points est toujours crédité de quatre points au 4 avril 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si comme le soutient M. C, c'est à tort que le ministre de l'intérieur a fondé sa décision sur le retrait d'un point consécutif à l'infraction relevée le 14 février 2020, alors que ce point lui a été restitué le 26 avril 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision 48 SI en litige, laquelle se fonde sur un ensemble de neuf infractions entraînant, au total, un retrait de treize points. Il résulte également de l'instruction que, depuis le 19 avril 2017, le solde de points du permis de conduire de M. C a fait l'objet au total d'un retrait de quinze points et que seuls quatre points lui ont été restitués. Le dernier crédit de point est uniquement intervenu en raison de la mesure de suspension de la décision 48 SI ordonnée par le juge des référés du présent tribunal le 25 octobre 2021. Compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le solde de points de son permis de conduire serait de quatre points. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen en ses différentes branches comme étant infondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102142_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel