TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102142_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, une régularisation et un mémoire respectivement enregistrés 5 novembre 2021 et le 5 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Duval : 1°) forme opposition à la contrainte du 23 mars 2021 émise par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, signifiée par voie d'huissier le 30 septembre 2021 pour le remboursement d'un indu de prime d'activité, de prime d'activité majorée et de prestations familiales pour un montant total de 3 771,89 euros ; 2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur dans le calcul des sommes réclamées ; - elle ne vit pas avec M. F ; elle vit seule depuis le décès de son époux ; - l'administration a commis une erreur quant à son activité salariée ; - aucune communauté de vie ne peut être démontrée ni aucune communauté d'intérêts établie ; - elle était bien éligible à la prime de naissance et ne l'a pas indûment perçue. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions concernant l'indu de prestations familiales sont irrecevables dès lors qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a obtenu le bénéfice de la prime d'activité, de la prime d'activité majorée et de prestations familiales. Toutefois, après examen du dossier de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a mis à sa charge un indu d'un montant total de 3 771, 89 euros en raison d'un trop-perçu de prime d'activité, de prime d'activité majorée et de prestations familiales, respectivement pour les périodes allant du 1er août au 31 août 2019, du 1er septembre 2019 au 29 février 2020 et du 1er novembre 2018 au 31 août 2019. Par la présente requête, Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre. Sur les conclusions concernant les prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-1 de celui-ci : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant, laquelle comprend notamment la prime à la naissance et l'allocation de base visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant. Par suite, ces conclusions, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes de l'article L. 842-7 de celui-ci : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6. Enfin, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, en vue de recouvrer une somme due, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 7. Pour contester la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, Mme C soutient qu'elle ne vit pas avec M. F et qu'aucune communauté de vie ne peut être démontrée. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête du 5 août 2020, dressé par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, qu'il a été retenu que Mme C, en situation de séparation légale avec son ancien époux, M. B A, ne vivait pas dans le logement qu'elle avait déclaré occuper au 20, rue sous les Ors, à Gerzat (63360), mais chez M. E F. A cet égard, l'intéressée a indiqué l'adresse de M. F, située au 59 boulevard Gambetta à Chamalières (63400) comme adresse postale, notamment pour ses démarches bancaires. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a résidé à cette adresse que le temps de la réalisation de travaux dans son appartement à Gerzat, qu'elle a renseigné cette adresse en raison du détournement de courrier qu'elle subissait et qu'elle est depuis hébergée quelques fois par sa famille, elle n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, l'intéressée a déclaré à la CAF, dans le cadre d'une demande d'allocation de soutien familial en date du 2 août 2019, que M. F ne participait pas à l'entretien de leur enfant, avant d'indiquer le contraire dans une lettre du 14 octobre 2019, adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Dès lors, en l'absence d'éléments contraires ressortant des pièces du dossier, Mme C et M. F ne peuvent qu'être regardés comme mettant en commun leurs ressources et leurs charges, au minimum pour l'entretien de leurs fils. Par conséquent et, au regard des éléments ressortant des pièces du dossier, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition formée par Mme C à l'encontre de la contrainte émise le 23 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que concernant les dépens ne peuvent que l'être également. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C, relatives à un indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. G Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2102142_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel